ou de la déclaration sont automatiquement retirées. Il en est de même en cas d’interdiction d’exercer une activité de communications électroniques. CHAPITRE II DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES SECTION I DES DISPOSITIONS GENERALES ET DE LA GESTION DU SPECTRE Article 178 : Gestion du spectre de fréquences radioélectriques Le spectre des fréquences radioélectriques fait partie du domaine public de l’Etat. L’Autorité de régulation assure, pour le compte de l’État, la gestion du spectre des fréquences radioélectriques. Elle veille à ce que tous les utilisateurs, quelle que soit la catégorie considérée, soient incités ou amenés, en cas de nécessité, à optimiser les fréquences ou les bandes de fréquences qu’ils exploitent. Elle gère le spectre des fréquences radioélectriques selon des modalités favorisant la souplesse tout en restant conformes aux traités et accords régionaux et internationaux ratifiés par la République du Bénin. Un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions d’utilisation et de gestion des fréquences radioélectriques ainsi que les redevances et taxes s’y rapportant. En application de la présente loi, et en cas de nécessité, il est procédé à des modifications des assignations de fréquences existantes. Article 179 : Fréquences soumises à une autorisation préalable L’Autorité de régulation fixe les cas dans lesquels l’utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences est soumise à une autorisation préalable d’utilisation : • en ce qui concerne les fréquences ou les bandes de fréquences dont l’utilisation est soumise à une autorisation préalable, l’Autorité de régulation détermine : ▪ les conditions d’obtention des autorisations d’utilisation des fréquences ; ▪ les cas dans lesquels l’autorisation d’utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences est subordonnée à l’obtention d’une licence ou d’une autorisation ou à la réalisation d’une déclaration ; ▪ les conditions techniques d’utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences. • en ce qui concerne les fréquences ou les bandes de fréquences dont l’utilisation n’est pas soumise à l’obtention d’une autorisation préalable, l’Autorité de régulation précise les conditions techniques d’utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences. Article 180 : Frais, redevances et taxes

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