Article 214 : Procédure d’agrément L’Autorité de régulation détermine la procédure d’agrément des équipements et des laboratoires nationaux et internationaux ainsi que les conditions de reconnaissance des normes et spécifications techniques. Article 215 : Valeur de l’agrément L’agrément atteste que l'équipement qui en est l’objet respecte les exigences essentielles. Il vaut autorisation de connexion à un réseau de communications électroniques. Une fois attribué pour un modèle d’équipements terminaux, l'agrément est valable pour toute unité du modèle correspondant. Article 216 : Demandes d’agréments Les demandes d'agréments sont présentées à l’Autorité de régulation qui dispose d'un délai de soixante (60) jours à partir de la date du dépôt, attestée par un accusé de réception de la demande, pour faire connaître sa décision. Article 217 : Redevance L’agrément fait l’objet d'une décision motivée. Son octroi est subordonné au paiement d'une redevance au profit de l’Autorité de régulation, destinée à couvrir les coûts de la délivrance, de la gestion et de la surveillance de cet agrément. Le montant de cette redevance est fixé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministère en charge des communications électroniques. Article 218 : Refus d’agrément L’agrément ne peut être refusé qu'en cas de non-conformité aux exigences essentielles et/ou aux normes et spécifications techniques reconnues en République du Bénin. Le refus d'agrément doit être motivé. En cas de contestation, l’avis d’un laboratoire agréé est requis. Article 219 : Interdictions Les équipements terminaux soumis à l’agrément ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, ni être importés pour la mise à la consommation ou détenus en vue de la vente, ni être distribués à titre gratuit ou onéreux, ni être connectés à un réseau ouvert au public ou faire l’objet de publicité que s'ils ont été soumis à cet agrément et demeurent en permanence conformes à celui-ci. TITRE V DU REGLEMENT DES DIFFERENDS CHAPITRE I DES COMPETENCES DE L'ARCEP Article 220 : Parties autorisées à saisir l’Autorité de régulation L’Autorité de régulation peut être saisie d’une demande de règlement de différend par : • les opérateurs titulaires d’une licence ou d’une autorisation ou soumis au régime de la déclaration en République du Bénin ;

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