• des dispositions légales ou réglementaires applicables dans le secteur des communications électroniques, y compris les stipulations des licences, autorisations, cahiers des charges ou encore conventions d’exploitations applicables ; • des termes des catalogues d’accès ou d’interconnexion ; • des conventions d’accès ou d’interconnexion, y compris celles relatives aux formes particulières d’accès et d’interconnexion telles que le dégroupage de la boucle locale et de la sous-boucle locale, l’accès aux capacités sur les câbles sous-marins, le partage d'infrastructures, le partage d’infrastructures essentielles non réplicables, l’itinérance nationale et internationale, l’accès des opérateurs mobiles virtuels au réseau et aux infrastructures des opérateurs de radiocommunication, l’accès aux infrastructures alternatives ou encore les conventions d'occupation du domaine public et de droit de passage et de servitude sur les propriétés privées ; • du procès-verbal de conciliation mentionné à l’article 225 du présent code. 3- Toute clause contractuelle qui, directement ou indirectement, tend à écarter ou à restreindre la compétence territoriale et matérielle de l’Autorité de régulation est nulle et de nul effet. Article 222 : Différend avec un opérateur non national L’Autorité de régulation peut être saisie d’un différend entre un opérateur national et un opérateur non national, par l’une ou l’autre des parties. Le cas échéant, l’Autorité de régulation est tenue d’informer les autorités de régulation compétentes du ou des autres États membres de l’UEMOA ou de la CEDEAO, de coordonner ses efforts avec elles et de leur communiquer les informations nécessaires à la résolution du différend. L’Autorité de régulation assure la confidentialité des informations envoyées et reçues qui relèvent du secret des affaires. En l’absence de réaction des autorités de régulation du ou des autres États membres de l’UEMOA ou de la CEDEAO ou de coordination entre ces autorités, l’Autorité de régulation saisit la Commission de l’UEMOA ou de la CEDEAO et adresse une copie de la saisine à l’autre partie et aux autorités de régulation compétentes des autres États membres de l’UEMOA ou de la CEDEAO. Si, à l’issue d’un délai de douze (12) mois suivant la saisine de l’Autorité de régulation, aucune décision permettant la résolution du différend n’a été adoptée, la partie la plus diligente peut elle-même saisir la Commission de l’UEMOA ou de la CEDEAO. Dans ce cas, elle adresse une copie de la saisine à l’autre partie et aux autorités de régulation compétentes des autres Etats membres de l’UEMOA ou de la CEDEAO. Article 223 : Saisine de l’Autorité de régulation par une autre Autorité de régulation Lorsqu’elle est saisie ou informée par une autorité de régulation compétente d’un autre État membre de l’UEMOA ou de la CEDEAO dans le cadre d’un différend entre un opérateur national et un opérateur non national, l’Autorité de régulation doit coordonner ses efforts avec elle et lui communiquer les informations nécessaires à la résolution du différend. L’Autorité de régulation doit assurer la confidentialité des informations envoyées et reçues qui relèvent du secret des affaires. En outre, lorsqu’elle est saisie d’une demande de règlement de différend par une autorité de régulation compétente d’un autre État membre de l’UEMOA ou de la CEDEAO conformément aux dispositions de l’article 220 du présent code, l’Autorité de régulation peut adopter une décision de règlement de différend à l’égard d’un ou plusieurs opérateurs nationaux conformément aux dispositions prévues aux articles 221 et suivants en ce qui concerne les différends entre opérateurs nationaux, qui s’appliquent mutatis mutandis.

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