emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 247 : Utilisation de services obtenus frauduleusement Toute personne qui utilise sciemment les services obtenus au moyen du délit visé à l’article précédent est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à vingt-quatre (24) mois et d’une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 248 : Dissimulation de trafic international entrant ou sortant Est puni d’un emprisonnement de trois (03) ans à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent millions (500 000 000) à huit cent millions (800 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque dissimule, ou participe, sous une forme ou une autre, à la dissimulation de trafic international entrant ou sortant en trafic national. Article 249 : Transmission de signaux ou correspondances Toute personne qui transmet, sans accomplissement des formalités requises des signaux ou correspondances d’un lieu à un autre, soit à l’aide d’appareils de communications électroniques soit par tout autre moyen prévu par le présent code, est punie d’un emprisonnement de trois (03) mois à douze (12) mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, à la requête de l’Autorité de régulation, ordonner la confiscation des installations, des appareils ou moyens de transmission et/ou leur destruction aux frais du contrevenant. Article 250 : Signaux ou appels de détresse faux ou trompeurs Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse faux ou trompeurs, est punie d’un emprisonnement de trois (03) mois à douze (12) mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 251 : Transmissions radioélectriques interdites Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d’appel de la série internationale attribué à une station de l’Etat ou à celle de ses démembrements ou à une station privée autorisée, est punie d’un emprisonnement de quatre vingt dix (90) jours à douze (12) mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 252 : Interruption volontaire des communications électroniques Quiconque, par tout moyen, cause volontairement et sans droit l’interruption des communications électroniques, est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à trois (03) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts. Article 253 : Interruption volontaire des communications électroniques par un opérateur Tout opérateur qui, volontairement, cause l’interruption des communications électroniques, est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, sans préjudice des peines prévues à l’article 252 du présent code applicables à ses administrateurs. Article 254 : Interruption involontaire de communications électroniques

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos