Article 417 : Dispenses Le responsable du traitement est dispensé de fournir les informations visées aux articles 445 et 446, lorsque : 1- en particulier pour un traitement à des fins statistiques, historiques ou scientifiques ou pour le dépistage motivé par la protection et la promotion de la santé publique, l'information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés ; 2- la personne concernée dispose déjà de ces informations ; 3- l'enregistrement ou la communication des données à caractère personnel est effectué en vue de l'application d'une disposition d’une loi ou d’un décret. Article 418 : Transparence des informations et des communications et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 415 et 416 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 437 et 443 et de l'article 410, en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant. Les informations sont fournies par écrit ou par d'autres moyens y compris, lorsque c'est approprié, par voie électronique. Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que l'identité de la personne concernée soit démontrée par d'autres moyens. Article 419 : Facilitation de l’exercice des droits par le responsable du traitement Le responsable du traitement facilite l'exercice des droits conférés à la personne concernée au titre des articles 437 et 443. Dans les cas visés à l'article 399, alinéa 2, le responsable du traitement ne refuse pas de donner suite à la demande de la personne concernée d'exercer les droits que lui confèrent les articles 437 et 443, à moins que le responsable du traitement ne démontre qu'il n'est pas en mesure d'identifier la personne concernée. Article 420 : Fourniture des informations par le responsable du traitement Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d'une demande formulée en application des articles 437 et 443, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de soixante (60) jours, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande. Lorsque la personne concernée présente sa demande sous une forme électronique, les informations sont fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement. Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité et de former un recours juridictionnel. Article 421 : Conditions de gratuité des informations Aucun paiement n'est exigé pour fournir les informations au titre des articles 415 et 416 et pour procéder à toute communication et prendre toute mesure au titre des articles 437 et 443 et de l'article 427. Lorsque les demandes d'une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut :

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