En cas d'incapacité physique ou mentale dûment attestée par un professionnel des soins de santé, les droits, tels que fixés par les dispositions du présent Livre, d'une personne concernée majeure, sont exercés par le ou la conjoint (e) cohabitant (e), le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait. Si cette personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, les droits sont exercés, en ordre subséquent, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une sœur majeur de la personne concernée. Si une telle personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, c'est un tuteur ad hoc qui veille aux intérêts de la personne concernée. Cela vaut également en cas de conflit entre deux ou plusieurs des personnes mentionnées dans le présent alinéa. La personne concernée est associée à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension. Article 448 : Droit d’introduire une réclamation auprès de l'Autorité Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation des dispositions du présent Livre. L'Autorité informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de la réclamation, y compris de la possibilité d'un recours juridictionnel en vertu de l'article suivant. Article 449 : Droit à un recours juridictionnel effectif contre l'Autorité Toute personne concernée a le droit de former un recours effectif devant la juridiction administrative compétente lorsque l'Autorité ne traite pas une réclamation ou n'informe pas la personne concernée, dans un délai de quatre vingt dix (90) jours, de l'état d'avancement ou de l'issue de la réclamation qu'elle a introduite au titre de l'article précédent. Article 450 : Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant Toute personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confèrent les dispositions du présent Livre ont été violés du fait d'un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation des dispositions du présent livre. Article 451 : Droit à réparation et responsabilité Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d'une violation des dispositions du présent Livre a le droit d'obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. Tout responsable du traitement ayant participé au traitement est responsable du dommage causé par le traitement qui constitue une violation des dispositions du présent Livre. Un sous-traitant n'est tenu pour responsable du dommage causé par le traitement que s'il n'a pas respecté les obligations prévues par les dispositions du présent Livre qui incombent spécifiquement aux sous-traitants ou qu'il a agi en-dehors des instructions licites du responsable du traitement ou contrairement à celles-ci. Un responsable du traitement ou un sous-traitant est exonéré de responsabilité, au titre de l’alinéa 2, s'il prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est nullement imputable. Lorsque plusieurs responsables du traitement ou sous-traitants ou lorsque, à la fois, un responsable du traitement et un sous-traitant participent au même traitement et, lorsque, au titre des alinéas 2 et 3, ils sont responsables d'un dommage causé par le traitement, chacun des responsables du traitement ou des sous-traitants est tenu responsable du dommage dans sa totalité afin de garantir à la personne concernée une réparation effective.

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