Lorsqu'un responsable du traitement ou un sous-traitant a, conformément à l’alinéa 4, réparé totalement le dommage subi, il est en droit de réclamer auprès des autres responsables du traitement ou sous-traitants ayant participé au même traitement la part de la réparation correspondant à leur part de responsabilité dans le dommage, conformément aux conditions fixées à l’alinéa 2. Les actions judiciaires engagées pour exercer le droit à obtenir réparation sont intentées devant les juridictions compétentes. CHAPITRE VI DES SANCTIONS ET MESURES ADMINISTRATIVES Article 452 : Avertissement et mise en demeure L'Autorité peut prononcer un avertissement à l’encontre du responsable du traitement qui ne respecte pas les obligations découlant des dispositions du présent Livre. Elle peut également mettre en demeure le responsable du traitement de faire cesser le manquement constaté dans un délai fixé qui ne peut excéder huit (08) jours. Article 453 : Manquements graves Constitue des manquements graves, au titre du présent code, le fait de : 1- procéder à une collecte déloyale de données à caractère personnel ; 2- communiquer à un tiers non autorisé des données à caractère personnel ; 3- procéder à la collecte de données sensibles, de données relatives à des infractions ou à un numéro national d’identification sans respecter les conditions légales ; 4- procéder à la collecte ou à l’utilisation de données à caractère personnel ayant pour conséquence de provoquer une atteinte grave aux droits fondamentaux ou à l’intimité de la vie privée physique concernée ; 5- empêcher les services de l'Autorité d’effectuer une mission de contrôle sur place ou faire preuve d’obstruction lors de la réalisation d’une telle mission. Article 454 : Types de sanction Lorsque le responsable du traitement ne se conforme pas à la mise en demeure, l'Autorité peut prononcer à son encontre, dans le respect du principe du contradictoire, les sanctions suivantes : 1- une sanction pécuniaire, à l’exception des cas où les traitements sont mis en œuvre par l’État ; 2- une injonction de cesser le traitement des données à caractère personnel ; 3- un retrait définitif ou temporaire de l’autorisation accordée en application des dispositions du présent Livre ; 4- un verrouillage de certaines données à caractère personnel. Article 455 : Montant Le montant de la sanction pécuniaire prévue au point 1 de l’article précédent est proportionné à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement. Lors du premier manquement, il ne peut excéder cinquante millions (50 000 000) de francs CFA. En cas de manquement réitéré dans les cinq (05) années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder cent millions (100 000 000) de francs CFA ou, s’agissant d’une

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