Dans le même cas de stipulations d'exemption de garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acquis le bien à ses risques et périls. Article 372 : Effets de la garantie d’éviction Lorsque la garantie d’éviction a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander au vendeur : - la restitution du prix ; - celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ; - les frais faits sur la demande en garantie de l'acquéreur, et ceux faits par le demandeur originaire ; - les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. Lorsqu'au moment de l'éviction, le bien vendu se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acquéreur, soit par des faits relevant de la force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix. Si en revanche, l'acquéreur a tiré profit des dégradations faites par lui, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit. Article 373 : Augmentation du prix Si le bien vendu se trouve avoir augmenté de prix au moment de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'il vaut au-dessus du prix de la vente. Article 374 : Remboursement Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au bien. Article 375 : Eviction partielle Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie du bien qui relativement au tout, soit d’une importance telle que l'acquéreur n'eût pas acquis le bien dans son ensemble sans la partie dont il a été évincé, il peut demander la résolution de la vente. Article 376 : Prescription La garantie d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans avoir appelé le vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants de faire rejeter la demande. TITRE IV DE LA RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE BIENS ET SERVICES EN LIGNE Article 377 : Obligation générale de vigilance

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