11- le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale ou réglementaire à laquelle le responsable du traitement est soumis ; 12- le traitement est nécessaire afin d'exécuter les obligations et les droits spécifiques du responsable du traitement en matière de droit du travail ; 13- le traitement est effectué par des associations dotées de la personnalité juridique ou par des établissements d'utilité publique qui ont pour objet social principal la défense et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vue de la réalisation de cet objet, à condition que ce traitement soit autorisé par l'Autorité et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement écrit des personnes concernées, que ce soit sur un support papier, support électronique ou tout autre support équivalent ; 14- le traitement est effectué dans le cadre des activités légitimes et moyennant les garanties appropriées d'une fondation, d’une association ou de tout autre organisme à but non lucratif et à finalité politique, philosophique, religieuse, mutualiste ou syndicale. Toutefois, le traitement doit se rapporter exclusivement aux membres ou anciens membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec lui des contacts réguliers liés à ses objectifs et à sa finalité, et que les données ne soient pas communiquées à un tiers extérieur sans le consentement des personnes concernées ; 15- le traitement est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, conformément à l’article 396. Les données à caractère personnel visées à l’alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un traitement aux fins prévues à l’alinéa 2, point viii, si ces données sont traitées par un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel conformément au droit en République du Bénin ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou sous sa responsabilité, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret conformément au droit du Bénin ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents. Article 395 : Données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux mesures de sûreté connexes Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, aux condamnations pénales et aux mesures de sûreté connexes peuvent uniquement être mises en œuvre par : 1- les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public dans le cadre de leurs attributions légales, notamment leurs missions de police judiciaire ou administrative ; 2- les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi notamment par des avocats ou d'autres conseils juridiques, pour autant que la défense de leurs clients l'exige ; 3- par d'autres personnes lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation de finalités fixées par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance ; 4- par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit public ou de droit privé pour autant que la gestion de leurs propres contentieux l'exige. Le traitement des données relatives aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté connexes est interdit sauf lorsque le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale ou réglementaire à laquelle le responsable du traitement est soumis, ou à l'exécution d'une mission effectuée pour des motifs importants d'intérêt général, dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit des Etats membres de la CEDEAO ou par la législation d'un État membre prévoyant des garanties adéquates. Un registre complet des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le contrôle de l'Autorité publique. Les personnes visées à l’alinéa 1er sont soumises au secret professionnel.

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