CHAPITRE IV DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENT Article 415 : Obligation d’information – Collecte des données auprès de la personne dont les données font l’objet d’un traitement Le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne dont les données font l’objet d’un traitement, au plus tard, lors de la collecte et quels que soient les moyens et supports employés, au moins les informations suivantes : 1- son identité et l’adresse de sa résidence habituelle ou de l’établissement principal et, le cas échéant, les coordonnées de son représentant ; 2- le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ; 3- la ou les finalités déterminées du traitement auquel les données sont destinées lorsque le traitement est fondé sur des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ; 4- les catégories de données concernées ; 5- le ou les destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être communiquées ; 6- le fait de pouvoir demander à ne plus figurer sur le fichier ; 7- l'existence d'un droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement de données à caractère personnel la concernant envisagé à des fins de prospection notamment commerciale, caritative ou politique ; 8- le caractère obligatoire ou non de la réponse, le caractère réglementaire ou contractuel ainsi que les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse ; 9- l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification ou l’effacement de ces données ; 10 lorsque le traitement est fondé sur l’existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci ; 11- le droit d’introduire une réclamation auprès de l'Autorité ; 12- la durée de conservation des données ; 13- l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 401 et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée ; 14- l’éventualité de tout transfert de données à destination d’Etats tiers. Article 416 : Obligation d’information lorsque les données ne sont pas collectées auprès de la personne dont les données font l’objet d’un traitement Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard au moment de la première communication des données, fournit à la personne concernée, sauf si elle en est

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