Lorsqu’il n’existe pas de besoins du Gouvernement dans les bandes de fréquences spécifiquement attribuées à la défense nationale et à la sécurité publique ou lorsque ces besoins sont négligeables, lesdites fréquences sont attribuées à titre temporaire ou permanent pour des utilisations civiles, après renonciation provisoire ou définitive par le Gouvernement. La renonciation est faite par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques et sur demande de l’Autorité de régulation. Article 187 : Missions de l’Autorité de régulation Conformément aux dispositions du Chapitre IV du Titre II du présent code, l’Autorité de régulation : • • • • tient à jour l’ensemble des documents relatifs à l’emploi des fréquences, notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet, l’ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret-défense ; coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquelles elle émet un avis ; procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l’Union Internationale des Télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l’interlocuteur unique ; assure les fonctions de bureau centralisateur prévues par le Règlement des Radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications ; • est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de télécommunications par satellite ; • organise et coordonne le contrôle de l’utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôles spécifiques exercés par les administrations et autorités affectataires. Elle est saisie par ces dernières ou par des tiers des cas de brouillage, qu’elle instruit et transmet son rapport d’instruction à l’administration ou à l’autorité affectataire concernée ; • prévoit les mesures découlant de la loi sur l’organisation de la défense nationale et aide à leur mise en œuvre ; • Conseille le ministre chargé des communications électroniques en cas de nécessité. Article 188 : Conditions à respecter par les stations radioélectriques concernées L’établissement et l’exploitation d’une installation ou d’une station radioélectrique allouée aux besoins civils en vue d'assurer soit l’émission, soit à la fois l’émission et la réception d’informations et de correspondances exigent : • l’assignation d’une ou plusieurs fréquences radioélectriques par l'Autorité de régulation sauf pour les fréquences qui ne sont pas soumises à une autorisation d’utilisation préalable conformément aux dispositions de l’article 179 du présent code ; • l’obtention d’une autorisation d’implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques prévues à l’article 189 du présent code auprès de l’Autorité de régulation ; • le respect des conditions liées à l’autorisation et notamment celles en matière d’exigences essentielles déterminées par l’Autorité de régulation ;

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