Article 12 :
L’État agit en vue d’assurer la justice sociale, le développement durable et l’équilibre entre les
régions, en tenant compte des indicateurs de développement et du principe de l’inégalité compensatrice. Il
assure également l’exploitation rationnelle des ressources nationales.
Article 13 :
Les ressources naturelles appartiennent au peuple tunisien. L’État y exerce sa souveraineté en son
nom.
Les accords d’investissement relatifs à ces ressources sont soumis à la commission spéciale de
l’Assemblée des représentants du peuple. Les conventions y afférentes sont soumises à l’approbation de
l’Assemblée.
Article 14 :
L’État s’engage à renforcer la décentralisation et à la mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire
national, dans le cadre de l’unité de l’État.
Article 15 :
L’Administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt général. Elle est organisée et agit
conformément aux principes de neutralité, d’égalité et de continuité du service public, et conformément
aux règles de transparence, d’intégrité, d’efficience et de redevabilité.
Article 16 :
L’État garantit la neutralité des institutions éducatives de l’exploitation partisane.
Article 17 :
L’État seul est habilité à créer des forces armées et des forces de sûreté intérieure, conformément à
la loi et au service de l’intérêt général.
Article 18 :
L’Armée nationale est une armée républicaine. Elle constitue une force militaire armée fondée sur la
discipline et composée et organisée conformément à la loi. Il lui incombe de défendre la nation, d’assurer
son indépendance et son intégrité territoriale. Elle est assujettie à une neutralité totale. L’armée nationale
apporte son concours aux autorités civiles dans les conditions fixées par la loi.
Article 19 :
La sûreté nationale est républicaine; ses forces sont chargées de maintenir la sécurité et l’ordre
public, de protéger les individus, les institutions et les biens, et d’exécuter la loi dans le respect des
libertés et de la neutralité totale.
Article 20 :
Les conventions approuvées par le Parlement et ratifiées sont supérieures aux lois et inférieures à la
Constitution.
Chapitre II
Des droits et libertés
Article 21 :
Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans
discrimination.
L’État garantit aux citoyens et aux citoyennes les libertés et les droits individuels et collectifs. Il leur
assure les conditions d’une vie digne.
Numéro Spécial
Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 avril 2015
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