également fait remarquer que des organismes internationaux avaient soulevé des préoccupations en matière de droits de l’homme au sujet de pratiques qui visent à mettre en lumière les préoccupations concernant l’isolement et la détention prolongée d’un individu. Pour déterminer si la restriction à la liberté d’expression était justifiée, le Conseil a utilisé le triple critère de l’article 19 du PIDCP. I. Légalité Le Conseil a cité des standards en matière de droits de l’homme qui stipulent que les limitations de la liberté d’expression doivent être libellées avec suffisamment de précision pour permettre de comprendre ce qui est interdit et d’agir en conséquence. De l’avis du Conseil, bien que Facebook ait fourni aux examinateurs des instructions internes et confidentielles détaillées pour interpréter les politiques de contenu de l’entreprise, il n’a pas été tenu compte des règles clés sur les exclusions que comporte la définition du terme « soutien » mise au point par Facebook dans les Standards de la communauté accessibles au public. Le Conseil a noté que Facebook a maintenant défini publiquement les termes « représentation », « éloge » et « soutien » dans le Standard de la communauté Facebook sur les individus et les organismes dangereux. Il a, toutefois, constaté que le Rapporteur spécial des Nations unies pour la liberté d’expression a indiqué que les interdictions des plateformes de médias sociaux concernant le « soutien » et « l’éloge » étaient « formulées de manière excessivement vague » (A/HRC/38/35, paragraphe 26, voir également : Observation générale n° 34, paragraphe 46) [p.14]. II. Objectif légitime Le Conseil a constaté qu’étant donné l’annulation de la décision contre laquelle l’utilisateur a fait appel après la sélection de ce cas par le Conseil, l’entreprise n’a pas cherché à justifier la suppression en déclarant qu’elle poursuivait un objectif légitime, mais l’a plutôt présentée comme une erreur. III. Nécessité et proportionnalité De l’avis du Conseil, en revenant sur sa décision à la suite de la sélection de l’affaire par le Conseil, Facebook avait implicitement reconnu que la suppression du contenu n’était ni nécessaire ni proportionnée. Il a, en outre, souligné que l’ampleur de la notion « soutien » dans les Standards de la communauté, combinée à l’égarement de l’instruction interne sur les exclusions, a entraîné une suppression inutile et disproportionnée. Le Conseil a également jugé que Le contenu ne comprenait pas d’intention manifeste d’inciter à la violence. Ce contenu, ou tout autre contenu similaire, ne risquait pas non plus de provoquer un quelconque danger en étant maintenu.” [p.16]. Droit au recours Le Conseil a exprimé plusieurs préoccupations indiquant que Facebook n’a pas respecté le droit au recours, ce qui contrevient à sa politique d’entreprise en matière de droits de l’homme. En l’espèce, l’utilisateur a été informé du fait qu’il n’était pas possible de faire appel en raison du COVID-19. Un appel a toutefois été introduit. Bien que le contenu de l’utilisateur ait été restauré, le Conseil a noté avec préoccupation le nombre potentiellement important de suppressions qui n’auraient pas dû se produire, car Facebook a égaré une instruction interne autorisant les débats sur les conditions de détention d’individus désignés. Le Conseil a également jugé que les rapports de transparence de Facebook ne sont pas suffisants pour évaluer de manière significative si le type d’erreur identifié en l’espèce reflète un problème systémique.

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