Article 2
Tiret 19 : Réseau privé indépendant : réseau privé empruntant le domaine public ou une propriété privée
tierce.
Tiret 20 : Réseau privé interne : réseau privé n’empruntant ni le domaine public ni une propriété privée
tierce.
Tiret 21 : Equipements de commutation : équipements qui reçoivent le trafic et qui le routent vers le
destinataire.
Tiret 22 : Boucle locale : Segment du réseau filaire ou radioélectrique reliant les équipements terminaux
aux équipements de commutation auxquels sont raccordés les abonnés.
Tiret 23 : Réseau d’accès : Segment du réseau public des télécommunications composé de la boucle
locale et des équipements de commutation auxquels sont raccordés les abonnés.
Tiret 24 : Opérateur du réseau d’accès : Toute personne morale titulaire d’une licence au sens de l’article
31 bis du présent code pour l’installation et l’exploitation d’un réseau d’accès.
Tiret 25 : Dégroupage de la boucle locale : Service fourni par un opérateur de réseau public des
télécommunications à un autre opérateur en vue de lui permettre d’accéder à tous les éléments de la
boucle locale du premier opérateur à fin d’offrir le service directement aux abonnés du deuxième
opérateur.
Tiret 26 : Colocalisation physique : Service fourni par un opérateur de réseau public des
télécommunications qui consiste à mettre ses bâtiments et ses espaces à la disposition d’autres opérateurs
à fin qu’ils y installent et exploitent leurs équipements.
Tiret 27 : Utilisation commune de l’infrastructure : Service fourni par un opérateur de réseau public des
télécommunications qui consiste à répondre aux demandes d’autres opérateurs pour l’exploitation des
canaux, des pylônes, des alvéoles et des points hauts dont il dispose.
N° 4
Journal Officiel de la République Tunisienne — 11 janvier 2008
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