Chapitre II
Peines accessoires
Article. 6.
Abrogé (1)
Article. 7.
Abrogé (2)
Article. 8.
Abrogé (3)
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(1) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Les peines accessoires sont l’interdiction légale et la dégradation civique.
Elles ne s’attachent qu’aux peines criminelles.
(2) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- L’interdiction légale prive le condamné durant l’exécution de la peine principale de l’exercice de ses droits patrimoniaux ;
ses biens sont administrés dans les formes prévues en cas d’interdiction judiciaire.
(3) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.206), il était rédigé comme suit :
- La dégradation civique consiste :
1- dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions ou emplois supérieurs, du parti ou de l’Etat, ainsi
que de tous emplois en rapport avec l’infraction ;
2- dans la privation du droit d’être électeur ou éligible, et, en général, de tous les droits civiques et politiques ;
3- dans l’incapacité d’être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tous actes et de déposer en justice autrement
que pour y donner de simples renseignements ;
4- dans l’incapacité d’être tuteur ou subrogé tuteur si ce n’est pas de ses propres enfants ;
5- dans la privation du droit de porter des armes, d’enseigner, de diriger une école ou d’être employé dans un
établissement d’enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- La dégradation civique consiste :
1- dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions publiques
et de tous emplois ou offices publics et dans l’interdiction de les exercer ;
2- dans la privation du droit d’être électeur ou éligible et, en général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de
porter toute décoration ;
3- dans l’incapacité d’être assesseur-juré, expert, de servir de témoins dans tous actes et de déposer en justice autrement
que pour y donner de simples renseignements ;
4- dans l’incapacité d’être tuteur ou subrogé tuteur, si ce n’est de ses propres enfants ;
5- dans la privation du droit de porter des armes, d’enseigner, de diriger une école, ou d’être employé dans un
établissement d’enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant.
La dégradation civique ne s’applique que pendant dix années à compter de la libération du condamné.
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