Chapitre II Peines accessoires Article. 6. Abrogé (1) Article. 7. Abrogé (2) Article. 8. Abrogé (3) _________________ (1) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les peines accessoires sont l’interdiction légale et la dégradation civique. Elles ne s’attachent qu’aux peines criminelles. (2) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - L’interdiction légale prive le condamné durant l’exécution de la peine principale de l’exercice de ses droits patrimoniaux ; ses biens sont administrés dans les formes prévues en cas d’interdiction judiciaire. (3) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.206), il était rédigé comme suit : - La dégradation civique consiste : 1- dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions ou emplois supérieurs, du parti ou de l’Etat, ainsi que de tous emplois en rapport avec l’infraction ; 2- dans la privation du droit d’être électeur ou éligible, et, en général, de tous les droits civiques et politiques ; 3- dans l’incapacité d’être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tous actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 4- dans l’incapacité d’être tuteur ou subrogé tuteur si ce n’est pas de ses propres enfants ; 5- dans la privation du droit de porter des armes, d’enseigner, de diriger une école ou d’être employé dans un établissement d’enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - La dégradation civique consiste : 1- dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics et dans l’interdiction de les exercer ; 2- dans la privation du droit d’être électeur ou éligible et, en général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter toute décoration ; 3- dans l’incapacité d’être assesseur-juré, expert, de servir de témoins dans tous actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 4- dans l’incapacité d’être tuteur ou subrogé tuteur, si ce n’est de ses propres enfants ; 5- dans la privation du droit de porter des armes, d’enseigner, de diriger une école, ou d’être employé dans un établissement d’enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant. La dégradation civique ne s’applique que pendant dix années à compter de la libération du condamné. 4

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