Art. 16 bis 4. (Nouveau) - Sans préjudice des mesures prévues par le code de la route, la juridiction peut ordonner la suspension ou le retrait ou l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire. La durée de suspension ou de retrait ne doit pas dépasser cinq (5) ans à compter de la date du jugement de condamnation. L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée. La décision est notifiée à l'autorité administrative compétente. (1) Art. 16 bis 5. (Nouveau) - En cas de condamnation pour crime ou délit, la juridiction peut ordonner le retrait du passeport pour une durée de cinq (5) ans au plus et ce, à compter du prononcé du jugement. L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée. La décision est notifiée au ministère de l'intérieur. (2) Art. 16 bis 6. (Nouveau) - Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25.000) DA à trois cent mille (300.000) DA, tout condamné qui enfreint les obligations auxquelles il est assujetti en application des peines complémentaires prévues aux articles 9 bis 1, 16 bis, 16 bis 1, 16 bis 2, 16 bis 4 et 16 bis 5 de la présente loi. (3) Art. 17. - L’interdiction pour une personne morale de continuer d’exercer son activité sociale, implique que cette activité ne saurait être poursuivie même sous un autre nom et avec d’autres directeurs, administrateurs ou gérants. Elle entraîne la liquidation des biens de la personne morale, les droits des tiers de bonne foi demeurent sauvegardés. Art. 18. (Modifié) - Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation soit publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu'elle désigne ou soit affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni que la durée d'affichage puisse excéder (1) un mois. Le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées en application de l'alinéa précédent est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25.000) DA à deux cent mille dinars (200.000) DA. Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais de l'auteur. (4) _________________ (1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13) (2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13) (3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13) (4) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.13) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu’elle désigne ou sera affichée dans les lieux qu’elle indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni que la durée d’affichage puisse excéder un (1) mois. 10

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