Art. 5 bis. (Nouveau) - Les peines de réclusion à temps ne sont pas exclusives d'une peine
d'amende. (1)
Chapitre 1 bis (2)
Le travail d’intérêt général
Art. 5 bis 1. - La juridiction peut remplacer la peine d’emprisonnement prononcée par
l’accomplissement par le condamné, pour une durée de quarante (40) heures à six cents (600) heures sur
la base de deux (2) heures pour chaque jour d’emprisonnement, d’un travail d’intérêt général non
rémunéré dans un délai qui ne peut excéder dix-huit (18) mois au profit d’une personne morale de droit
public et ce, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires,
2. le prévenu a 16 ans au moins au moment de la commission des faits incriminés,
3. la peine prévue pour l’infraction commise ne dépasse pas trois (3) ans d’emprisonnement,
4. la peine prononcée ne dépasse pas un (1) an d’emprisonnement.
La durée du travail d’intérêt général prononcée à l’encontre d’un mineur ne peut être inférieure à vingt
(20) heures et ne peut excéder trois cents (300) heures.
La peine de travail d’intérêt général est prononcée en présence du condamné. La juridiction doit avant
le prononcé de ladite peine l’informer de son droit de l’accepter ou de la refuser ; mention en est faite
dans le jugement.
Art. 5 bis 2. - Le condamné est averti qu’en cas de violation des obligations résultant de l’exécution
de la peine de travail d’intérêt général, la peine à laquelle a été substitué le travail d’intérêt général sera
exécutée à son encontre.
Art. 5 bis 3. - Le juge d’application des peines veille à l’application de la peine de travail d’intérêt
général et statue sur les difficultés qui peuvent survenir. Il peut pour des raisons de santé, familiales ou
sociales, surseoir à l’application de la peine de travail d’intérêt général.
Art. 5 bis 4. - Lorsque sans excuse valable le condamné ne respecte pas les obligations résultant de la
peine de travail d’intérêt général, le juge d’application des peines avise le ministère public à l’effet de
prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son
encontre.
Art. 5 bis 5. - Le travail d’intérêt général est soumis aux dispositions législatives et réglementaires
relatives à l’hygiène, à la sécurité, à la médecine du travail et à la sécurité sociale.
Art. 5 bis 6. - La condamnation à la peine de travail d’intérêt général est exécutée dès que la décision
est devenue définitive.
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(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.10)
(2) Le chapitre 1 bis comportant les articles 5 bis 1 à 5 bis 6 a été ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.3).
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