l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition
d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes
Ils peuvent être déclarés irrecevables lorsqu'il portent sur une matière relevant du pouvoir
réglementaire en vertu de l'article 59 ou sont contraires à une délégation accordée en vertu de l'article
60 de la présente Constitution.
Si le Parlement passe outre à l'irrecevabilité soulevée par le gouvernement en vertu de l'un des deux
alinéas précédents, le président de la république peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un
délai de huit jours.
Article 63.
La discussion des projets de loi porte devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le
Gouvernement.
Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.
Article 64.
Les projets et propositions de lois sont à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est
saisie, envoyés pour examens à des commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des
commissions permanentes dont le nombre est limité à cinq dans chaque assemblée.
Article 65.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas
été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du
texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.
Article 66.
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux assemblées en vue de
l'adoption d'un texte identique.
En cas de désaccord et lorsque le Gouvernement a déclaré l'urgence, le projet peut être soumis après
une seule lecture a chacune des deux assemblées à une commission paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion.
Ce texte peut être soumis par la même voie aux deux assemblées pour adoption.
Dans ce cas, aucun amendement n'est plus recevable.
Si la commission paritaire ne parvient pas à proposer un texte commun ou si ce texte n'a pas été adopté
par les deux assemblées, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par les deux chambres,
demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement.
Article 67.
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans
les conditions suivantes :