Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. La procédure de l'article 66 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres. Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité avec la constitution. Article 68. Le Parlement vote le projet de loi de finances. Le Parlement est saisi du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session de novembre. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de trente jours après le dépôt, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 66 de la présente constitution. Si le Parlement n'a pas voté le budget à l'expiration de sa session, ou s'il ne l'a pas voté en équilibre, le Gouvernement renvoie le projet de budget dans les quinze jours à l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire. L'Assemblée nationale doit statuer dans les huit jours. Si le budget n'est pas voté à l'expiration de ce délai, le président de la république l'établit d'office par ordonnance sur la base des recettes de l'année précédente. Le Parlement contrôle l'exécution du budget de l'État et des budgets annexes. Un état des dépenses sera fourni au Parlement à la fin de chaque semestre pour le semestre précédent. Les comptes définitifs d'un exercice sont déposés au cours de la session budgétaire de l'année suivante et approuvés par une loi. Une Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Article 68. L'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé la discussion des projets et propositions de loi acceptés par lui. Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. Le Parlement vote le projet de loi de finances. Le Parlement est saisi du projet de loi de finances au plus tard le premier lundi du mois de novembre. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante cinq (45) jours après les dépôts du projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze (15) jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 66 de la présente Constitution.

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