Le président de la République exerce le pouvoir exécutif. Il préside le Conseil des ministres. Article 26. Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin par l'un des candidats, il est procédé à un second tour, deux semaines plus tard. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, restés en compétition, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Est éligible à la présidence de la République, tout citoyen né mauritanien jouissant de ses droits civils et politiques et âgé de quarante ans au moins, et de soixante quinze ans au plus, à la date du premier tour de l’élection. Le scrutin est ouvert sur convocation du président de la République. L'élection du nouveau président de la République a lieu trente jours au moins et quarante cinq jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice. Les conditions et formes d'acceptation de la candidature ainsi que les règles relatives au décès ou à l'empêchement des candidats à la présidence de la République sont déterminées par une loi organique. Les dossiers des candidatures sont reçus par le Conseil constitutionnel qui statue sur leur régularité et proclame les résultats du scrutin. Article 27. Le mandat de président de la République est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique ou privée et avec l’appartenance aux instances dirigeantes d’un parti politique. Article 28. Le président de la République est rééligible une seule fois. Article 29. Le Président de la République nouvellement élu entre en fonction à l’expiration du mandat de son prédécesseur. Avant d’entrer en fonction, le président de la République prête serment en ces termes : « Je jure par Allah l’Unique de bien et fidèlement remplir mes fonctions, dans le respect de la Constitution et des lois, de veiller à l'intérêt du Peuple mauritanien, de sauvegarder l’indépendance et la souveraineté du pays, l’unité de la patrie et l’intégrité du territoire national. Je jure par Allah l’Unique de ne point prendre ni soutenir, directement ou indirectement, une initiative qui pourrait conduire à la révision des dispositions constitutionnelles relatives à la durée du mandat présidentiel et au régime de son renouvellement, prévues aux articles 26 et 28 de la présente Constitution. » Le serment est prêté devant le Conseil constitutionnel, en présence du bureau de l’Assemblée nationale, du bureau du Sénat, du président de la Cour suprême et du président du Haut Conseil islamique. Article 30. Le président de la République détermine et conduit la politique extérieure de la Nation ainsi que sa politique de défense et de sécurité.

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