Il nomme le premier ministre et met fin à ses fonctions. Sur proposition du premier ministre, il nomme
les ministres auxquels il peut déléguer par décret certains de ses pouvoirs. Il met fin à leur fonction, le
premier ministre consulté.
Le premier ministre et les ministres sont responsables devant le président de la République.
Le président de la République communique avec le Parlement par des messages. Ces messages ne
donnent lieu a aucun débat.
Article 31.
Le président de la République peut, après consultation du premier ministre et des présidents des
assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu trente
jours au moins et soixante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit quinze jours après son élection. Si cette réunion a lieu en
dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une
durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les douze mois qui suivent ces élections.
Article 32.
Le président de la République promulgue les lois dans le délai fixé à l'article 70 de la présente
constitution.
Il dispose du pouvoir réglementaire et peut en déléguer tout ou partie au premier ministre.
Il nomme aux emplois civils et militaires.
Article 33.
Les décrets à caractères réglementaires sont contresignés, le cas échéant par le premier ministre et les
ministres chargés de leur exécution.
Article 34.
Le président de la République est le chef suprême des forces armées.
Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.
Article 35.
Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des
puissances étrangères. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Article 36.
Le président de la République signe et ratifie les traités.
Article 37.
Le président de la République dispose du droit de grâce et du droit de remise ou de commutation de
peine.