Article 93. Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice. Le premier ministre et les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment ou ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l'État. Dans le cas prévu au présent alinéa, la Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. Titre IX. Des institutions consultatives. Article 94. Il est institué auprès du président de la République un Haut Conseil islamique composée de cinq membres. Le président et les autres membres du Haut Conseil islamique sont désignés par le président de la République. Le Haut Conseil islamique se réunit à la demande du président de la République. Il formule un avis sur les questions à propos desquelles il est consulté par le président de la République. Article 95. Le Conseil économique et social, saisi par le président de la République, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret à caractère économique et social, ainsi que sur les propositions de loi de même nature qui lui sont soumis. Le Conseil économique et social peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis. Article 96. Le Conseil économique et social peut être également consulté par le président de la République sur toute question économique et sociale intéressant l'État. Tout plan et projet de loi de programme à caractère économique et social lui est soumis pour avis. La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique. [Le texte de l'ancien art. 97 devient l'al. 2, loi de 2012] Article 97. La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

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