Sont électeurs tous les citoyens de la République, majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. [Alinéa ajouté par la loi de 2012] Article 4. La loi est l'expression suprême de la volonté du peuple. Tous sont tenus de s'y soumettre. Article 5. L'Islam est la religion du peuple et de l'État. Article 6. Les langues nationales sont l'arabe, le poular, le soninké et le wolof ; la langue officielle est l'arabe. Article 7. La capitale de l'État est Nouakchott. Article 8. L'emblème national est un drapeau portant un croissant et une étoile d'or sur fond vert. Le sceau de l'État et l'hymne national sont fixés par la loi. Article 9. La devise de la république est : « Honneur - Fraternité - Justice. » Article 10. L'État garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles, notamment : - la liberté de circuler et de s'établir dans les parties du territoire de la République ; - la liberté d'entrée et de sortie du territoire national ; - la liberté d'opinion et de pensée ; - la liberté d'expression ; - la liberté de réunion ; - la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation politique ou syndicale de leur choix. - la liberté du commerce et de l'industrie ; - la liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique ; La liberté ne peut être limitée que par la loi. Article 11. Les partis et groupements politiques concourent à la formation et l'expression de la volonté politique. Ils se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte par leur objet ou par leur action à la souveraineté nationale, à l'intégrité territoriale à l'unité de la Nation et de la République. La loi fixe les conditions de création, de fonctionnement et de dissolution des partis politiques.

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