; ces enquêtes permettent seulement d’établir qu’il existe des contenus haineux sur le réseau Twitter, ce que personne ne conteste et non que le système de modération serait défaillant ; la liberté d’expression étant un droit fondamental, seul un juge et non une association peut déterminer si un contenu est haineux et si un hébergeur a commis une faute en refusant de supprimer ce contenu ; en outre, le caractère raciste de certains des messages dénoncés par l’UEJF dans les différents constats d’huissier qu’elle produit est très discutable ; par ailleurs, l’étude menée par l’INACH (produite par l’association J’Accuse) retient que la société Twitter International Company analyse 84 % des messages signalés en moins de 24 heures ; - une mesure sollicitée au visa de l’article 145 doit reposer sur un motif légitime c’est à dire être pertinente et utile au regard d’un futur litige ; les associations prétendent agir contre la société Twitter International Company sur le fondement des articles 6-I 3 et 6-I 7 de la LCEN, texte lui imposant d’agir promptement pour retirer les contenus manifestement illicite, de mettre en place un dispositif permettant aux usagers de signaler les messages haineux, de rendre public les moyens qu’elle consacre à la haine en ligne ; - s’agissant de l’obligation de supprimer les messages, connaître les procédures et moyens employés par la société Twitter International Company ne permet absolument pas de savoir si cette obligation est remplie ; les documents sollicités par les associations ne leur permettront pas d’engager la responsabilité de la société Twitter International Company sur ce fondement ; toutes les considérations relatives au taux de messages signalés supprimés ne sont pas pertinentes et n’établissent en rien la responsabilité de la société Twitter International Company ; - s’agissant de l’obligation de mettre en place un dispositif permettant aux usagers de signaler les messages haineux, cette obligation est incontestablement remplie ; - s’agissant de l’obligation de rendre publics les moyens qu’elle consacre à la haine en ligne, elle n’est nullement précisée par les textes ; par ailleurs, la société Twitter International Company publie chaque année un rapport sur le signalement de contenus haineux sur sa plate-forme ; - les dispositions précitées de la LCEN sont en outre sanctionnées pénalement ; par conséquent, la mesure demandée contrevient au droit fondamental de la société Twitter International Company de ne pas s’auto-incriminer. Par conclusions remises le 7 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les six associations (UEJF, J’accuse - AIPJ, SOS Homophobie, SOS Racisme, LICRA et MRAP) demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondées en leurs conclusions ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - condamner la société Twitter International Company à payer à chacune des associations la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Les associations exposent en résumé ce qui suit : - elles envisagent d’agir sur le fondement de l’article 6-I 7 de la LCEN ; - cette action n’est pas manifestement vouée à l’échec, puisque les enquêtes produites par les associations prouvent que la société Twitter International Company supprime une faible proportion des messages haineux publiés sur son réseau ; - les associations ne s’appuient pas uniquement sur des enquêtes qu’elles ont conduites Cour d’Appel de Paris Pôle 1 - Chambre 2 35L7-V-B7F-CEFL5 ARRET DU 20/01/2022 N° RG 21/14325 - N° Portalis - 6ème page

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