mais également sur des enquêtes indépendantes et des articles de presse qui établissent que
la société Twitter International Company ne respecte pas son obligation de modération ;
- les pièces dont les associations demandent la communication visent uniquement à
déterminer quels procédures et moyens sont employés par la société Twitter International
Company pour remplir son obligation légale de modération ;
- elles sont donc pertinentes au regard de l’action judiciaire envisagée par les associations
contre la société Twitter International Company et permettront notamment de déterminer
les modalités du contrôle a priori que la société Twitter International Company prétend
exercer sur son réseau, le nombre et la qualification des personnes affectées au traitement
des signalements et le nombre de signalement aux autorités publiques ;
- la société Twitter International Company ayant l’obligation légale de rendre publics les
moyens qu’elles consacrent à la lutte contre la haine en libre, la mesure est légalement
admissible.
Par avis remis le 16 novembre 2021, le procureur général près la cour d’appel de Paris
indique être d’avis qu’il plaise à la cour de confirmer le jugement rendu le 6 juillet
2021 en tout son dispositif.
Le ministère public expose en résumé ce qui suit :
- le motif légitime des associations à agir sur le fondement des dispositions de l’article 145
du code de procédure civile et à obtenir la communication des données, détenues par la
seule société appelante, est établi ;
- la communication des données est en outre circonscrite dans le temps et précisément
définie ;
- les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation en matière de mesures
ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 8 décembre 2021 en cours de délibéré, l’appelante demande
à la cour de prendre acte de ce que sa dénomination est désormais Twitter
International Unlimited Company.
SUR CE LA COUR
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de
conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la
demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et
plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige
potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont
la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure
ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits
qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit
néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige
potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer
la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants
pour
conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est
Cour d’Appel de Paris
Pôle 1 - Chambre 2
35L7-V-B7F-CEFL5
ARRET DU 20/01/2022
N° RG 21/14325 - N° Portalis
- 7ème page