dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte. En l’espèce, il sera d’abord observé que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a mis hors de cause la société Twitter France, pas plus en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’expertise. La cour statuera donc dans les limites de sa saisine, l’appelante contestant la décision en ce qu’elle a ordonné la communication de documents et de données, les intimées soutenant au contraire la confirmation de la décision sur ce point, les parties formant en outre des demandes relatives aux frais et dépens. En outre, la cour tranchera le litige au regard des écritures des parties et des pièces versées en cause d’appel, étant observé que certaines pièces de première instance, parfois évoquées dans les écritures d’appel des parties, n’ont pas été à nouveau communiquées en cause d’appel avant l’ordonnance de clôture. Il faut aussi rappeler liminairement que les intimées forment une demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, précisant dans leurs écritures que l’action qu’elle envisage contre l’appelante serait fondée sur les dispositions de l’article 6-I. 7 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. L’article 6-I. 7 de la loi pour la confiance dans l’économique numérique du 21 juin 2004 dispose notamment : - que les personnes mentionnées aux 1 et 2 [fournisseurs d’accès et hébergeurs] ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ; - que, compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de la provocation à la commission d'actes de terrorisme et de leur apologie, de l'incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de l'incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222-33, 225-4-1, 225-5, 225-6, 227-23 et 227-24 et 421-2-5 du code pénal ; - qu’à ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données et ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites. L’objet du procès à venir, est-il encore précisé par les intimées, serait d’obtenir une indemnisation au regard de l’article 1240 du code civil, à raison du supposé non-respect par la société appelante de ses obligations issues de la l’article 6-I. 7 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, ce qui serait de nature à engager sa responsabilité civile. S’agissant d’abord du motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il sera relevé : - que les associations doivent justifier d’éléments de fait suffisants rendant crédibles les allégations selon lesquelles le réseau social Twitter ne respecterait pas son obligation de Cour d’Appel de Paris Pôle 1 - Chambre 2 35L7-V-B7F-CEFL5 ARRET DU 20/01/2022 N° RG 21/14325 - N° Portalis - 8ème page

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