l’État selon lesquels on s’attend généralement à ce que les juges agissent en toute indépendance, mais a noté que « cela ne signifie pas que les juges sont infaillibles » et que des mesures supplémentaires pour protéger l’indépendance sont donc nécessaires [para. 89]. La Cour a critiqué le « pouvoir discrétionnaire illimité » dont dispose le ministre de la Justice dans la nomination du juge désigné et a statué que « la désignation par un membre de l’exécutif dans des circonstances mal définies ou dans des circonstances qui ne sont absolument pas décrites ne donne pas lieu à une perception raisonnable d’indépendance » [para. 92]. La Cour a également statué que, comme les nominations avaient été faites en secret, il n’y avait aucune possibilité de surveillance externe et de redevabilité et que la RICA était « inconstitutionnelle dans la mesure où elle n’assure pas des garanties adéquates pour une autorisation judiciaire indépendante d’interception » [para. 94]. La Cour a également statué que la RICA était inconstitutionnelle dans la mesure où « elle ne contient pas de garanties suffisantes pour tenir compte du fait que des instructions sont demandées et obtenues ex parte » [para. 100]. La Cour a reconnu qu’AmaBhungane acceptait que l’objectif de la surveillance serait annulé si le sujet de la surveillance lui-même était informé avant la demande, le souci étant que le juge désigné prenne la décision sur la seule base des arguments présentés par l’agence d’État qui demande la surveillance. AmaBhungane a soutenu que la nature finale et ex parte des demandes présentées au juge désigné violait la règle audi alteram partem [entendre les deux parties] et que certains processus contradictoires devaient être introduits, peut-être via l’introduction d’un « avocat public » [para. 97]. Tout comme la Haute Cour, la Cour n’a pas prescrit la manière dont cette lacune constitutionnelle devait être corrigée et renvoyée au Parlement. La Cour a examiné si la RICA contenait des garanties suffisantes pour protéger les informations interceptées. L’article 35 de la RICA exige que le directeur du Bureau des centres d’interception détermine les éléments qui doivent être conservés, mais la Cour a noté qu’aucune des dispositions de la RICA ne précisait quelles données il faut stocker, comment et où le faire ; les finalités de l’accès aux données stockées ; et la destruction des données stockées. La Cour s’est à nouveau référée à l’affaire Weber de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a énoncé les « normes minimales pour la bonne gestion des données de surveillance » et a noté que sans ces normes dans la RICA, il existait un risque d’abus [para. 107]. En appliquant cette donnée à l’analyse des limitations, la Cour a statué que la RICA ne prévoit pas de mesures moins intrusives ce qui rendait la restriction du droit « plus flagrante » et a souligné qu’il n’y avait aucun lien entre l’objectif de la surveillance et l’absence de garanties sur la protection des données obtenues [para. 108]. Là encore, la Cour a réitéré l’effet que l’éventualité d’une poursuite pourrait avoir pour empêcher les abus et, par conséquent, protéger la vie privée, et a fait remarquer que des informations sur l’application, l’ordre et le résultat réels de la surveillance seraient essentielles pour toute personne demandant un examen de l’ordre d’interception. Ainsi, la Cour a statué que la RICA était « inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne prescrit pas de manière adéquate les procédures visant à garantir que les données obtenues dans le cadre de l’interception de communications sont gérées de manière légale et ne sont pas utilisées ou manipulées de manière illégale » [para. 108]. La Cour a refusé d’évaluer l’argument soulevé par Privacy International selon lequel la Cour devrait ordonner que la RICA donne des directives à des organismes publics et privés sur la manière de gérer les données, car la Cour n’a pas été saisie correctement de la question et il n’était donc pas opportun de la trancher. En examinant la question de savoir si la RICA devrait inclure une protection spécifique pour les journalistes et les avocats faisant l’objet d’une surveillance, la Cour a reconnu que ces groupes n’avaient pas le droit absolu de ne pas voir leurs communications interceptées, mais a souligné que le droit à la liberté d’expression protège

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