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Art. 101 ter – Est puni d'un emprisonnement de huit ans et d'une amende de dix milles dinars, tout
fonctionnaire public ou assimilé, qui aura commis les actes mentionnés à l'article 101 bis du présent
code, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
La peine d'emprisonnement est portée à douze ans et l'amende à vingt mille dinars, si la torture a
entraîné l'amputation ou la fracture d'un membre ou a généré un handicap permanent.
La peine d'emprisonnement est de dix ans et l'amende est de vingt mille dinars, si la torture est infligée à
un enfant.
La peine d'emprisonnement est portée à seize ans et l'amende à vingt-cinq mille dinars, si la torture
infligée à un enfant a généré l'amputation ou la fracture d'un membre ou un handicap permanent.
Tout acte de torture qui a entraîné la mort, est passible d'une peine d'emprisonnement à vie, sans
préjudice, le cas échéant, de l'application des peines plus sévères concernant les attentats contre les
personnes.
Art. 101 quater – Est exempt des peines encourues pour les actes mentionnés à l'article 101 bis du
présent code, le fonctionnaire public ou assimilé qui ayant pris l'initiative, avant que les autorités
compétentes ne prennent connaissance de l'affaire, et après qu'il a reçu l'ordre de torture ou a été incité
à le commettre ou en a pris connaissance, de signaler aux autorités administratives ou judiciaires les
informations et renseignements, il a permis de dévoiler l'infraction ou d'éviter sa perpétration.
La peine encourue pour l'infraction est réduite à moitié, si le signalement des informations et
renseignements aurait permis de faire cesser la torture ou d'identifier et d'arrêter ses auteurs ou certains
d'entre eux, ou aurait permis d'éviter un dommage ou un meurtre d'une personne.
La peine d'emprisonnement à vie prévue pour l'infraction de torture qui a entraîné la mort, mentionnée au
dernier alinéa de l'article 101 ter du présent code, est remplacée par vingt ans d'emprisonnement.
Il n'est pas tenu compte du signalement fait après découverte de la torture ou après que l'enquête a été
entamée.
Celui qui a signalé de bonne foi, ne peut ni faire l'objet d'une action en réparation ni être reconnu
coupable.
Art. 3 – Il est ajouté un quatrième alinéa à l'article 5, un deuxième alinéa à l'article 155 et un troisième
alinéa à l'article 313 du code de procédure pénale comme suit :
Art. 5 (quatrième paragraphe) – L'action publique qui résulte d'un crime de torture se prescrit après
quinze ans.
Les délais de prescription de l'action publique concernant les infractions de torture infligées à un enfant,
ne commencent à courir qu'à compter de son atteinte de l'âge de la majorité légale.
Art. 155 (deuxième paragraphe) – Sont réputés nuls, les aveux et les dires de l'inculpé ou les
déclarations des témoins, s'il est établi qu'ils ont été obtenus sous la torture ou la contrainte.
Art. 313 (troisième paragraphe) – Lorsque la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque
d'être exposée à la torture.
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