- le recours devant le médiateur ; le recours juridictionnel. Les recours s’exercent dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Article 28 : Le médiateur de la République est l’institution chargée de veiller au respect du droit d’accès des citoyens à l’information publique telle que prévu par la présente ordonnance. Article 29 : En cas de saisine par un citoyen qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d’une information publique, le médiateur émet un avis dans un délai ne pouvant excéder dix (10) jours pour compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Le médiateur notifie son avis à l’intéressé et à l’autorité mise en cause. L’autorité mise en cause informe le médiateur, dans un délai de dix (10) jours suivant la réception de l’avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande. Passé ce délai, le silence gardé par l’autorité mise en cause vaut confirmation de la décision de rejet. Article 30 : Le médiateur est tenu de faire ressortir, dans son rapport public annuel adressé au Président de la République, les difficultés rencontrées par les citoyens dans l’exercice du droit d’accès à l’information publique. Article 31 : Le recours juridictionnel formé par un usager en matière d’accès à l’information publique et aux documents administratifs est porté devant le Conseil d’Etat. Section 2 : Des pénalités Article 32 : Toute autorité administrative, tout agent d’un service qui refuse de fournir ou fait obstacle à l’accès à l’information publique et aux documents administratifs communicables qu’il détient ou dont il a connaissance à l’occasion du service, encourt les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. L’administration est tenue de réparer le préjudice qui en est résulté. Article 33 : Toute autorité administrative ou tout agent d’un service coupable de diffusion de l’une des informations ou documents non communicables visés aux articles 13 et 14 de la présente ordonnance, s’expose aux sanctions disciplinaires, sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur. Tout usager de service public coupable de diffusion d’une information publique ou d’un document administratif non communicable est passible des sanctions prévues par les textes en vigueur. Nonobstant toutes dispositions légales contraires, les personnes qui ont diffusé ou signalé des agissements constitutifs d’une infraction, un manquement à une obligation légale, une erreur judiciaire ou des actes graves d’incurie dans la gestion d’une administration publique, doivent être protégées et être à l’abri de toute sanction judiciaire, administrative ou professionnelle. 6

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