Du jeudi 7 novembre 2019
Journal officiel de la République du Congo
Communications électroniques : Emissions,
transmissions ou réceptions de signes, de
signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par
voie électronique ou électromagnétique ;
Copies temporaires : Données copiées temporairement dans un espace dédié, pour une durée limitée dans le temps, pour les besoins du
fonctionnement du logiciel de traitement ;
Consentement de la personne concernée : Toute
manifestation de volonté expresse, non équivoque, libre, spécifique et informée par laquelle
la personne concernée ou son représentant légal, judiciaire ou conventionnel, accepte que ses
données à caractère personnel fassent l’objet
d’un traitement manuel ou électronique ;
Destinataire : Toute personne habilitée à recevoir communication de données à caractère
personnel autre que la personne concernée,
le responsable du traitement, le sous-traitant
et les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargées de traiter les données.
Toutefois, les autorités publiques légalement
habilitées, dans le cadre d’une mission particulière ou de l’exercice d’un droit de communication, peuvent demander au responsable du
traitement de leur communiquer des données
à caractère personnel ;
Données à caractère personnel : Toute information relative à une personne physique identifiée
ou identifiable directement ou indirectement,
par référence à un numéro d’identification ou
à un ou plusieurs éléments propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique ;
Données génétiques : Toute donnée concernant
les caractères héréditaires d’un individu ou
d’un groupe d’individus apparentés ;
Interconnexion de fichiers comportant des données à caractère personnel : Tout mécanisme
de connexion consistant en la mise en relation
de données traitées pour une finalité déterminée avec d’autres données traitées pour des finalités identiques ou non, ou liées par un ou
plusieurs responsables de traitement ;
Pays tiers : Tout Etat étranger n’étant pas
membre de l’espace CEMAC/CEEAC ;
Personne concernée : Toute personne physique
qui fait l’objet d’un traitement de données à
caractère personnel ;
Prospection directe : Toute sollicitation effectuée au moyen de l’envoi de message, quel
qu’en soit le support ou la nature notamment
commerciale, politique ou caritative, destinée
à promouvoir, directement ou indirectement,
des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des
services ;
1405
Responsable du traitement : La personne
physique ou morale, publique ou privée tout
autre organisme ou association qui, seul ou
conjointement avec d’autres, prend la décision
de collecter et de traiter des données à caractère
personnel et en détermine les finalités ;
Sous-traitant : Toute personne physique ou morale, publique ou privée, tout autre organisme
ou association qui traite des données pour le
compte du responsable du traitement ;
Service à distance : Toute prestation de
service à valeur ajoutée, s’appuyant sur les
télécommunications et/ou sur l’informatique,
visant à permettre, de manière interactive et à
distance, à une personne physique ou morale,
publique ou privée, d’effectuer des activités,
démarches ou formalités, etc ;
Tiers : Toute personne physique ou morale,
publique ou privée, tout autre organisme ou
association autre que la personne concernée, le
responsable du traitement, le sous-traitant et
les personnes qui, placés sous l’autorité directe
du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilités à traiter les données ;
Traitement de données à caractère personnel : Toute opération ou ensemble d’opérations
prévues à l’article 2 de la présente loi effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés ou non, et appliquées à des données, telle
que la collecte, l’exploitation, l’enregistrement,
l’organisation, la conservation, l’adaptation, la
modification, l’extraction, la sauvegarde, la copie,
la consultation, l’utilisation, la communication
par transmission, la diffusion ou toute autre
forme de mise à disposition, le rapprochement
ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, le
cryptage, l’effacement ou la destruction des données à caractère personnel.
Les termes et expressions non définis dans la présente
loi conservent leurs définitions ou significations données par les lois et règlements en vigueur ainsi que par
les instruments juridiques internationaux auxquels la
République du Congo a souscrit, notamment, la convention de l’union internationale des télécommunications, le règlement des radiocommunications et le règlement des télécommunications internationales.
TITRE II : DES CONDITIONS DE TRAITEMENT
DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Chapitre 1 : Des principes directeurs de traitement
des données à caractère personnel
Article 5 : Le traitement de données à caractère
personnel ne peut être effectué qu’après avoir reçu le
consentement de la personne concernée.
Toutefois, l’exigence du consentement de la personne
concernée n’est pas requise lorsque le traitement est
nécessaire :
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