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Journal officiel de la République du Congo
Ces traitements portent sur :
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la défense nationale et la sécurité publique ;
la prévention, la recherche, la constatation
ou la poursuite des infractions pénales ou
l’exécution des condamnations pénales ou des
mesures de sûreté ;
le recensement de la population ;
les données à caractère personnel faisant apparaître, directement ou indirectement, les
origines ethniques ou régionales, la filiation,
les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou la
vie sexuelle de celles-ci lorsqu’elles ne relèvent
pas de l’article 37.3 de la présente loi ;
le traitement de salaires, pensions, impôts,
taxes et autres liquidations.
Article 41 : La commission, saisie d’une demande
d’avis, se prononce dans un délai de deux mois, à
compter de la réception de la demande. Toutefois, ce
délai peut être renouvelé une fois, sur décision motivée du président.
Si la commission saisie ne se prononce pas jusqu’à
l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent, l’avis est
réputé favorable.
Article 42 : L’acte réglementaire pris après avis de
la commission et autorisant les traitements visés à
l’article 40 de la présente loi précise :
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la dénomination et la finalité du traitement ;
le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès ;
les catégories de données à caractère personnel
enregistrées ;
les destinataires ou catégories de destinataires
habilités à recevoir communication de ces
données ;
les dérogations à l’obligation d’information prévues
par les dispositions de l’article 49.1 de la présente
loi, s’il y a lieu.
Section 5 : Des dispositions communes
aux formalités préalables
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N° 45-2019
vre le traitement ainsi que les catégories de
personnes qui, en raison de leurs fonctions ou
pour les besoins du service, ont directement
accès aux données enregistrées ;
les destinataires habilités à recevoir communication des données ;
la fonction de la personne ou le service auprès
duquel s’exerce le droit d’accès ;
les dispositions prises pour assurer la sécurité
des traitements et des données ;
l’indication du recours à un sous-traitant ;
les transferts de données à caractère personnel
envisagés à destination d’un pays tiers, sous
réserve de réciprocité.
Les demandes d’avis portant sur les traitements intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique peuvent ne pas comporter tous les éléments d’information énumérés à l’alinéa 1 ci-dessus.
La liste de ces traitements et des informations que les
demandes d’avis portant sur ces traitements doivent
comporter au minimum est fixée par voie réglementaire après avis de la commission.
Article 44 : lorsqu’intervient un changement affectant
les informations mentionnées à l’article 43 ci-dessus,
le responsable du traitement des données à caractère
personnel déjà déclaré ou autorisé introduit une
nouvelle demande auprès de la commission.
En outre, en cas de suppression du traitement, le
responsable du traitement visé à l’alinéa premier du
présent article en informe la commission.
Article 45 : Les déclarations, les demandes d’autorisations
et les demandes d’avis peuvent être adressées à la commission par voie électronique ou par voie postale. Ladite
commission délivre le récépissé visé à l’alinéa 3 de l’article
33 de la présente loi, le cas échéant par voie électronique.
TITRE III : DES DROITS DES PERSONNES
CONCERNEES ET OBLIGATIONS
DES AUTRES ACTEURS
Chapitre 1 : Des droits des personnes concernées
Section 1 : Du droit à l’information
Article 43 : Les déclarations, les demandes d’autorisations
et les demandes d’avis précisent :
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l’identité et l’adresse du responsable du
traitement ou, si celui-ci n’est pas établi sur le
territoire national, celles de son représentant
dûment mandaté ;
la ou les finalités du traitement ainsi que la
description générale de ses fonctions ;
les interconnexions envisagées ou toutes autres formes de mise en relation avec d’autres
traitements ;
les données à caractère personnel traitées,
leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ;
la durée de conservation des informations
traitées ;
le ou les services chargés de mettre en oeu-
Article 46 : Lorsque des données à caractère personnel sont collectées directement auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son
représentant fournit à celle-ci, au plus tard, lors de la
collecte, et quels que soient les moyens et supports
employés, les informations suivantes :
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l’identité du responsable du traitement et, le
cas échéant, celle de son représentant ;
la ou les finalités déterminées du traitement
auquel les données sont destinées ; les
catégories de données concernées ;
le ou les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être communiquées ;
le fait de savoir si la réponse aux questions
est obligatoire ou facultative ainsi que les con-
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