dans l’intention de voir ces fonds, valeur ou bien utilisés ou en sachant qu’ils sont
destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un des actes terroristes
prévus au présent titre, indépendamment de la survenance ou non d’un tel acte;
7. Le fait d’appeler, par n’importe quel moyen, à commettre des infractions terroristes,
d’inciter au fanatisme ethnique, racial ou religieux ou d’utiliser un nom, un terme, un
symbole ou tout autre signe dans le but de faire l’apologie d’une organisation qualifié
terroriste suivant la législation mauritanienne, de l’un de ses dirigeants ou de ses
activités;
8. Le fait de procurer un lieu de réunion aux membres d’un groupement, entente ou
personnes en rapport avec des infractions terroristes, aide à les loger, les cacher,
favoriser leur fuite, leur procurer refuge, assurer leur impunité ou bénéficier du produit
de leurs méfaits;
9. Le fait de dissimiler, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, ou
faciliter la dissimulation de la véritable origine de bien meubles ou immeubles,
revenus ou bénéfices de personnes physiques, quelle qu’en soit la forme, en rapport
avec des personnes, groupements ou activités terroristes, ou accepter de les déposer
sous un prête-nom ou de les intégrer, ou dissimuler leur intégration, dans d’autre actifs
et ce, indépendamment de l’origine licite ou illicite desdits biens;
10. Le fait de:
- Ne pas signaler immédiatement aux autorités compétentes, les faits, informations ou
renseignements relatifs à la préparation ou à la commission d’infractions terroristes,
dont il a eu connaissance, même étant tenu au secret professionnel;
- Faire des fausses alertes mal intentionnées.
11. La capture ou le détournement de tout moyen de transport;
12. La menace de commettre l’une des infractions prévues dans la présente loi.
Au sens des présentes dispositions, on entend par « groupement » ou « entente » l’association
structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée, en
vue de commettre des infractions terroristes prévues par la présente loi.
Article 7: Les infractions terroristes ne sont en aucun cas considérées comme des infractions
politiques.
Titre II: Des Peines encourues
Article 8: Est puni de (15) quinze à (20) vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de
10.000.000 (dix million) à 20.000.000 (vingt millions) d’ouguiyas quiconque commet l’une
des infractions prévues à l’article 4, sans préjudice de l’application d’une peine plus forte
parmi celles prévues par la législation pénale.
Article 9: Est puni de (20) vingt à (30) trente ans d’emprisonnement et d’une amende de
20.000.000 (vingt millions) à 30.000.000 (trente millions) d’ouguiyas quiconque commet
l’une des infractions prévues à l’article 5, sans préjudice de l’application d’une peine plus
forte parmi celles prévues par la législation pénale.
Article 10: Est puni de (5) cinq à (15) quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de
5.000.000 (cinq million) à 15.000.000 (quinze millions) d’ouguiyas, quiconque commet l’une
des infractions prévues à l’article 6, sans préjudice de l’application d’une peine plus forte
parmi celles prévues par la législation pénale.