-Il appartient au Ministère public de suspendre les poursuites judiciaires à l’encontre de tout
individu qui annonce, avant son arrestation par les autorités, sa renonciation et son rejet du
terrorisme, son retrait de tout groupement ou entente terroriste et ce, à l’intérieur et à
l’extérieur et à l’intérieur du pays, à condition qu’il n’ait commis un crime puni d’un
« HAD ».
Sa déclaration peut être faite par tout moyen. L’intéressé doit obligatoirement se remettre
volontairement aux autorités compétentes.
Le Procureur de la République peut prescrire à l’intéressé des mesures alternatives telles que:
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l’annonce publique de son nouvel engagement;
son engagement pendant une période de trois mois, de signaler aux autorités ses
changements de résidence et de les informer au préalable de toute activité qu’il entend
entreprendre.
cet engagement ne suspend pas les poursuites que pourraient engager le parquet s’il
s’avère que l’intéressé n’était pas de bonne foi.
Titre III: De la Compétence et de la Procédure
Article 20: Un pôle anti-terroriste est constitué, parmi les magistrats du parquet de
Nouakchott. Le mode de désignation des membres de ce pôle sera celui institué par le statut
de la magistrature.
Un pôle d’Instruction anti-terroriste est constitué auprès du tribunal de la Wilaya de
Nouakchott. Les juges chargés de l’instruction, au sein de ce pôle, sont désignés selon les
dispositions du statut de la magistrature.
La Cour Criminelle de la Wilaya de Nouakchott est seule compétente pour connaitre des
infractions terroristes. Cette Cour pourra siéger en audience foraine.
Les modalités de fonctionnement et d’organisation des deux pôles sont fixées par décret.
Article 21: Le pôle d’instruction compétent en matière terroriste, statue collégialement sur
l’opportunité de la détention préventive ainsi que sur l’octroi de la liberté provisoire, le cas
échéant.
Article 22: Le pôle d’instruction peut ordonner, sur demande du procureur de la République,
la saisie conservatoire des biens meubles ou immeubles des personnes poursuivies pour faits
terroristes, en cas de présomption d’utilisation des dits biens dans la préparation ou la
commission d’infractions terroristes ou en sont le produit.
Article 23: Les auteurs présumés d’infractions terroristes peuvent être placés en garde à vue
pour une période de quinze jours ouvrables, décomptés conformément aux disponible du
Code de Procédure Pénale. Ce délai peut être prorogé deux fois, pour la même durée, après
autorisation écrite du Procureur de la République.
Article 24: Les officiers de police judiciaire du ressort du Tribunal de la Wilaya de
Nouakchott, habilités à constater les infractions terroristes, exercent leurs fonctions sur toute
l’étendue du territoire nationale.
Article 25: Les officiers de Police Judiciaires sont tenus d’aviser immédiatement le Procureur
de la République dont ils relèvent, des infractions terroristes dont ils ont connaissance. Les
Procureurs de la République près les Tribunaux des Wilayas sont tenus de transmettre