- - - consulte en cas de doute la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés; reçoit les demandes et les réclamations des personnes intéressées relatives aux traitements mis en œuvre par le responsable du traitement. Lorsqu’elles ne relèvent pas de sa responsabilité, il les transmet au responsable de traitement compétent et en avise les intéressés ; informe le responsable des traitements des manquements constatés avant toute saisine de la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés; saisit la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés en cas de manquements constatés, lorsque le responsable de traitement ne prend pas les mesures nécessaires pour les faire cesser ou en cas de doute sur l’application de la loi ; établit un bilan annuel de ses activités qu’il présente au responsable des traitements et qu’il tient à la disposition de la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés. La désignation du délégué à la protection des données est notifiée à cette dernière par tout procédé laissant trace écrite. La Commission tient à jour la liste des délégués désignés. Art.52 - Dispense de déclarations Lorsqu’un délégué à la protection des données a été désigné, le responsable de traitement est dispensé de l’accomplissement des formalités de déclaration auprès de la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés, sauf dans les cas où le traitement est soumis à son autorisation. Art.53 - Qualifications et incompatibilités Seuls peuvent être désignés des délégués résidant sur le territoire de la République Malagasy et disposant des connaissances et qualifications nécessaires à l’exercice de leur mission. Il peut s’agir d’une personne exclusivement attachée au service du responsable de traitement ou d’une personne externe. Le responsable de traitement ou son représentant légal ne peut être désigné en tant que délégué. Le délégué à la protection des données exerce ses missions d’une manière indépendante. En particulier, il ne reçoit pas d’instructions du responsable de traitement. Il ne peut pas faire l’objet de sanctions du fait de l’exercice de ses fonctions. Le responsable de traitement doit doter le délégué à la protection des données des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions. Le délégué à la protection des données est tenu d’un devoir de confidentialité sur les informations recueillies à l’occasion de l’instruction d’une plainte ou d’une requête dont il est saisi. Art.54 - Révocation Le délégué à la protection des données ne peut être révoqué par le responsable de traitement que pour des motifs graves et après information de la Commission. La Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés peut demander la révocation du délégué en cas de conflit d’intérêt entre l’exercice des fonctions de délégué et celles exercées par ailleurs. 21

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