10 20 Rabie Ethani 1436 10 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 Art. 30. — L’Autorité économique de certification électronique est chargée du suivi et du contrôle des prestataires de services de certification électronique qui fournissent les services de signature et de certification électroniques au profit du public. Dans ce cadre, elle a pour missions : 1. d’élaborer et soumettre pour approbation, à l’Autorité, sa politique de certification électronique et veiller à son application ; 2. de délivrer des autorisations aux prestataires de service de certification électronique, après avis favorable de l’Autorité ; 3. d’approuver les politiques de certification émises par les prestataires de services de certification électronique et veiller à leurs applications ; 14. de produire les rapports et statistiques publiques ainsi qu’un rapport annuel comportant la description de ses activités, sous réserve de la protection de la confidentialité. L’autorité économique de certification électronique signale tout fait à caractère pénal au ministère public relevé à l’occasion de l’exercice de ses missions. Section 4 Des voies de recours Art. 31. — Les décisions prises par l’Autorité économique de certification électronique peuvent faire l’objet de recours auprès de l’Autorité dans un délai d’un (1) mois à compter de leur notification. Ce recours n’est pas suspensif. 4. de conserver les certificats électroniques expirés et les données liées à leurs délivrances par les prestataires de services de certification électronique afin de les remettre aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; Art. 32. — Les décisions prises par l’Autorité peuvent faire l’objet de recours auprès du Conseil d’Etat dans un délai d’un (1) mois à compter de leur notification. Ce recours n’est pas suspensif. 5. de publier le certificat électronique de clé publique de l’Autorité ; Du régime juridique de la prestation de service de certification électronique 6. de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de services en cas d’incapacité du préstataire de services de certification électronique de fournir ses services ; Section 1 7. de transmettre à l’Autorité, périodiquement ou sur sa demande, l’ensemble des informations relatives à l’activité de certification électronique ; 8. d’auditer les demandeurs d’autorisation elle-même ou à travers les cabinets d’audit accrédités, conformément à la politique de certification ; 9. de veiller à l’existence d’une concurrence effective et loyale en prenant toutes les mesures nécessaires afin de promouvoir ou de rétablir la concurrence entre les prestataires de services de certification électronique ; Chapitre 3 Du prestataire de services de certification électronique Sous-section 1 De l’attestation d’éligibilité et de l’autorisation Art. 33. — La prestation de service de certification électronique est soumise à une autorisation délivrée par l’autorité économique de certification électronique. Art. 34. — Tout demandeur d’une autorisation pour la prestation de service de certification électronique doit réunir les conditions suivantes : 10. d’arbitrer les litiges qui opposent les prestataires de services de certification électronique entre eux ou avec les utilisateurs conformément à la législation en vigueur ; — être de droit algérien pour la personne morale ou de nationalité algérienne pour la personne physique ; 11. de requérir des prestataires de services de certification électronique et de toute personne concernée, tout document ou information utile pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente loi ; — avoir des qualifications et une expérience avérée dans le domaine des technologies de l’information et de la communication pour la personne physique ou le gérant de la personne morale ; 12. d’élaborer le cahier des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de certification électronique et le soumettre à l’Autorité pour approbation ; 13. d’éffectuer tout contrôle conformément à la politique de certification électronique et au cahier des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de certification électronique ; — disposer de capacités financières suffisantes ; — ne pas avoir fait l’objet de condamnation pour crime ou délit incompatible avec l’activité de prestation de services de certification électronique. Art. 35. — Préalablement à l’octroi de l’autorisation, une attestation d’éligibilité est délivrée pour une durée d’une (1) année, renouvelable une seule fois, elle est délivrée à toute personne physique ou morale pour la mise en place de tous les moyens nécessaires à l’activité de certification électronique.

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