14 20 Rabie Ethani 1436 10 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 Art. 68. — Est punie d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 5.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui détient, divulgue ou utilise les données de création de signature électronique qualifiée d’autrui. Art. 69. — Est punie d’une peine d’emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui manque sciemment à l’obligation d’identifier le demandeur de certificat électronique qualifié. Art. 70. — Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout prestataire de services de certification électronique qui ne se conforme pas aux dispositions de l’article 42 de la présente loi. Art. 71. — Est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout prestataire de services de certification électronique qui ne se conforme pas aux dispositions de l’article 43 de la présente loi. Art. 72. — Est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 200.000 DA à 2.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui fournit au public des services de certification électronique sans autorisation ou tout prestataire de services de certification électronique qui reprend ou poursuit son activité après retrait de l’autorisation. Les équipements ayant servi à commettre l’infraction font l’objet de confiscation conformément à la législation en vigueur. Art. 73. — Est punie d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne chargée de l’audit qui révèle des informations confidentielles dont elle a eu connaissance lors de l’audit. Art. 74. — Est punie d’une amende de 2.000 DA à 200.000 DA, toute personne qui utilise son certificat électronique qualifié à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été délivré. Art. 75. — La personne morale qui a commis l’une des infractions prévues par le présent chapitre est punie d’une amende équivalente à cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue pour la personne physique. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 76. — Les entités utilisant la signature et la certification électroniques à la date de la promulgation de la présente loi, sont tenues de s’y conformer suivant les modalités définies par l’autorité et ses orientations. Art. 77. — Les certificats électroniques émis par les entités utilisant la signature et la certification électroniques avant la promulgation de la présente loi restent valables jusqu'à leur expiration dans la limite des délais maximaux fixés par l’autorité. Art. 78. — Les missions d’homologation de l’entité prévue dans l’article 14 de la présente loi sont assurées par les services compétents en la matière pour une période transitoire jusqu’à la création de l’entité en charge de cette mission, à condition que cette période ne dépasse pas cinq (5) ans à partir de la date de publication de cette loi au Journal officiel. Art. 79. — Les missions d’audit de l’autorité, des autorités économique et gouvernementale, des tiers de confiances ainsi que des prestataires de services de certification électronique sont assurées par les services compétents en la matière, déterminés par voie réglementaire pour une période transitoire jusqu’à la création de l’entité en charge de cette mission à condition que cette période ne dépasse pas cinq (5) ans à partir de la date de publication de cette loi au Journal officiel. Art. 80. — La mission d’approbation de l’entité prévue au point premier de l’article 18 de la présente loi est assurée par le conseil de l’autorité pour une période transitoire jusqu’à la création de l’entité en charge de cette mission, à condition que cette période ne dépasse pas cinq (5) ans à partir de la date de publication de cette loi au Journal officiel. Art. 81. — Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Art. 82. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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