12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 20 Rabie Ethani 1436 10 février 2015 Art. 47. — Le prestataire de services de certification électronique est tenu de transférer à l’autorité économique de certification électronique les informations concernant les certificats électroniques qualifiés après leur expiration en vue de leur conservation. 1. l’exactitude de toutes les informations contenues dans le certificat électronique qualifié à la date où il a été délivré et la présence, dans ce certificat électronique, de toutes les données prescrites pour un certificat électronique qualifié ; Art. 48. — Le prestataire de services de certification électronique ne peut ni conserver, ni copier les données de création de signature de la personne à laquelle il a fourni un certificat électronique qualifié. 2. l’assurance que, au moment de la délivrance du certificat électronique, le signataire identifié dans le certificat électronique qualifié détenait les données de création de signature correspondant aux données de vérification de signature fournies ou identifiées dans le certificat électronique ; Art. 49. — Les prestataires de services de certification électronique ont l’obligation d’appliquer des tarifs pour les services fournis en adéquation avec les principes de tarification définis par l’autorité économique de certification électronique et fixés par voie réglementaire. Art. 50. — Le prestataire de services de certification électronique fournit ses services dans le cadre des principes de transparence et de non-discrimination. Le prestataire de services de certification électronique ne peut refuser de fournir ses services sans motif valable. Sous-section 3 Du contrôle et de l’audit Art. 51. — Un audit d’évaluation est réalisé, sur requête du détenteur de l’attestation d’éligibilité, préalablement à l’octroi de l’autorisation de prestation de services de certification électronique, par l’autorité économique de certification électronique ou par un cabinet d’audit accrédité, conformément à la politique de certification électronique de l’autorité économique et au cahier des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de certification électronique. Art. 52. — Le contrôle des prestataires de services de certification électronique par l’autorité économique s’effectue, notamment, à travers des audits périodiques et des contrôles inopinés, conformément à la politique de certification de l’autorité économique et au cahier des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de certification électronique. Section 2 De la responsabilité du prestataire de services de certification et du titulaire de certificat électronique Sous-section 1 Des obligations et de la responsabilité du prestataire de services de certification électronique Art. 53. — Un prestataire de services de certification électronique qui délivre un certificat électronique qualifié est responsable du préjudice causé à tout organisme ou personne physique ou morale qui se fie à ce certificat électronique, pour ce qui est de : 3. l’assurance que les données de création et de vérification de signature puissent être utilisées de façon complémentaire ; Sauf si le prestataire de services de certification électronique apporte la preuve qu’il n’a commis aucune négligence. Art. 54. — Le prestataire de services de certification électronique qui a délivré un certificat électronique qualifié est responsable du préjudice résultant de la non révocation de ce certificat, causé à un organisme ou à une personne physique ou morale qui se prévaut du certificat électronique, sauf si le prestataire de services de certification électronique apporte la preuve qu’il n’a commis aucune négligence. Art. 55. — Le prestataire de services de certification électronique peut indiquer, dans un certificat électronique qualifié, les limites fixées à son utilisation, à condition que cette indication soit visible et compréhensible par des tiers. Dans ce cas, le prestataire de services de certification électronique ne peut être tenu responsable du préjudice résultant de l’usage d’un certificat électronique qualifié qui dépasse les limites fixées à son utilisation. Art. 56. — Le prestataire de services de certification électronique peut indiquer, dans un certificat électronique qualifié, la valeur maximale des transactions pour lesquelles le certificat électronique peut être utilisé, à condition que cette indication soit visible et compréhensible par des tiers. Dans ce cas, le prestataire de services de certification électronique n’est pas responsable des dommages qui résultent du dépassement de cette valeur maximale. Art. 57. — Le prestataire de services de certification électronique n’est pas responsable du préjudice résultant du non-respect des conditions d’utilisation des données de création de la signature électronique par le titulaire du certificat électronique qualifié. Art. 58. — Le prestataire de services de certification électronique informe l’autorité économique de certification électronique dans un délai défini dans la politique de certification de cette autorité, de son intention de cesser ses activités de prestataire de services de certification électronique ainsi que de toute action qui pourrait conduire à la cessation de ses activités.

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