Article 61 : Toute personne utilisatrice des réseaux de communication électronique doit être informée de manière claire et complète par le responsable du traitement ou son représentant : 1) de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ; 2) des moyens dont elle dispose pour s’y opposer. Ces dispositions ne sont pas applicables si l’accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’informations dans l’équipement de l’utilisateur : 1) soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ; 2) soit est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur. SECTION II : DROIT D’ACCES Article 62 : Toute personne physique justifiant de son identité a le droit de demander, par écrit, quel que soit le support, au responsable d'un traitement des données à caractère personnel, de lui fournir : 1) les informations permettant de connaître et de contester le traitement ; 2) la confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ; 3) la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; 4) des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ; 5) le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un pays tiers. Article 63 : Une copie des données à caractère personnel la concernant est délivrée à la personne concernée à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, la personne concernée peut en informer la Commission des Données 23

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