22 - de soumettre au Gouvernement, toute proposition et recommandation tendant à développer et à moderniser le secteur des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication ; - d’assigner les ressources en adressage ; - d’instruire les dossiers d'homologation des équipements terminaux et de préparer les décisions y afférentes ; - de délivrer les agréments ; - d’exercer toute autre mission d'intérêt général que pourrait lui confier le Gouvernement dans le secteur des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication ; - de garantir la protection des consommateurs. (3) L’Agence visée à l’alinéa 1 ci-dessus est placée sous la tutelle technique du Ministère chargé des Télécommunications et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances. (4) Un décret du Président de l’organisation et le fonctionnement de l’Agence. la République fixe CHAPITRE III DE LA GESTION DU SPECTRE DES FREQUENCES Article 37.- (1) Le spectre des fréquences radioélectriques fait partie du domaine public de l’Etat. (2) L’Administration chargée des Télécommunications assure pour le compte de l’Etat, la gestion du spectre des fréquences prévu à l’alinéa 1 ci-dessus. A ce titre, elle a pour mission générale de coordonner, de planifier, de contrôler et d’optimiser l’utilisation dudit spectre des fréquences suivant les besoins nationaux et conformément aux dispositions de la convention, de la constitution et du règlement des radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications, ainsi que des autres traités internationaux pertinents. (3) L’attribution des bandes de fréquences radioélectriques est confiée à un Comité Interministériel d’Attribution des Bandes de Fréquences, placé sous l’autorité de l’Administration chargée des Télécommunications. (4) L’organisation et le fonctionnement du Comité visé à l’alinéa 3 ci-dessus, font l’objet d’un texte particulier. Article 38.- En cas de brouillage causé par les stations radioélectriques d’émission ou de réception, le Comité visé à l’alinéa 3 de l’article 37 cidessus, peut prescrire toute disposition technique pour y remédier.

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