- Instruit et négocie, le cas échéant, pour le compte du Ministre chargé des télécommunications, les conventions de délégations visées aux articles 7 et 8 ci-dessus et rend un avis sur ces conventions ; - Gère, pour le compte de l’Etat, le fonds spécial du service universel, conformément aux articles 45 à 47 ci-dessus ; - Publie, lorsque les licences ou les autorisations font l’objet d’un appel à candidatures, le compte rendu et le résultat motivé de la procédure de sélection qu’elle conduit ; - Etablit, chaque année, un avis public sur les tarifs et les objectifs tarifaires du service universel et des services pour lesquels il n’existe pas de concurrents sur le marché, à l’effet de s’assurer de leur compétitivité sur le marché mondial et de leurs incidences sur le marché national ; - Autorise la fourniture des moyens de cryptologie ; - Accorde l’homologation des équipements terminaux ; - Etablit et gère le plan national de numérotation ; - Vise les conventions d’interconnexion et de partage des infrastructures ; - Délivre les autorisations préalables en matière de stations de télédistribution et de radiocommunication, à l’exception : 1. Des stations exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée appartenant à des catégories déterminées ;

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