6 ARRÊT DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO c. FRANCE (N° 2) B. Sur le fond 1. Thèses des parties a) Le requérant 19. Le requérant estime que sa condamnation a constitué une ingérence dans son droit à la liberté d’expression qui, si elle était prévue par la loi et inspirée par un but légitime, ne pouvait passer pour nécessaire dans une société démocratique, étant disproportionnée à l’objectif de protection de la réputation d’autrui qu’elle poursuivait. 20. À ce titre, il rappelle que la personne visée par les propos litigieux était un homme politique, interpellé expressément en sa qualité de maire de Versailles, en réponse à son invitation à une cérémonie d’hommage aux harkis. Il ajoute être intervenu sur un sujet d’intérêt général, en tant que conseiller municipal et chef de file de l’opposition. Il revendique un libre droit de critique. À cet égard, il conteste l’argument du Gouvernement selon lequel ses propos concernaient exclusivement un comportement privé sans rapport avec les choix politiques d’ E.P., et estime qu’au contraire, sa lettre ouverte visant à prêter à l’intéressé une position d’extrême gauche, il était nécessaire de rappeler que celui-ci n’avait pas combattu durant la guerre d’Algérie. Il affirme également que l’affirmation reposait sur un élément réel, en l’espèce la date de naturalisation du plaignant, dont il avait été informé par A.D. et M.R.-A., ajoutant que le plaignant n’a pas contesté la postériorité de cet acte par rapport au cessez-le-feu de 1962. 21. Enfin, le requérant observe que les termes employés étaient simplement teintés d’ironie, ce qui est monnaie courante dans la vie politique. Il estime donc qu’en le condamnant, les autorités ont porté atteinte de manière excessive et injustifiée à sa liberté d’expression. b) Le Gouvernement 22. Le Gouvernement reconnaît que la condamnation litigieuse a constitué une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. Il considère néanmoins que cette dernière était prévue par la loi, qu’elle poursuivait un but légitime, constitué par la protection de la réputation ou des droits d’E.P., et qu’elle était nécessaire dans une société démocratique. 23. À cet égard, il rappelle la jurisprudence de la Cour relative à la marge d’appréciation accordée aux autorités nationales en la matière. Il considère que la qualification des propos litigieux, notamment sur le point de savoir si ceux-ci visent un particulier ou le détenteur d’un mandat public, relève de l’appréciation des juridictions nationales. Il observe qu’en l’espèce les déclarations incriminées ne pouvaient avoir de place dans le débat d’intérêt général, puisqu’elles se rapportaient à des éléments de la vie privée

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