Article 14.- Si l’exécution doit se faire dans un établissement pénitentiaire, celui-ci doit être parmi les établissements pénitentiaires figurant sur une liste dressée par arrêté du Ministre chargé de la justice. Seront seules admises à assister à l’exécution, les personnes indiquées ci-après : 1) Le Président de la Cour d’Assises o à défaut, un magistrat désigné par le Président de la Cour d’Appel. 2) Un représentant du Ministère public désigné par le Procureur Généal. 3) Un juge du tribunal du lieu d’exécution 4) Le greffier de la Cour d’Assises ou, par défaut un greffier du tribunal du lieu d’exécution, 5) Les défenseurs du condamné 6) Un Ministre du culte, 7) Le Directeur de l’établissement pénitentiaire 8) Le Commissaire de police et s’il y a lieu, les agents de la force publique requis par le Procureur général ou par le Procureur de la République, 9) Le médecin de la prison ou à défaut, un médecin désigné par le Procureur général ou par le Procureur de la République. Aucune condamnation ne pourra être exécutée pendant les jours de fêtes Nationale ou religieuses, ni les dimanches, ni les vendredis. Article 15.- Si une femme condamnée à mort déclare, et s’il est vérifié qu’elle est enceinte, elle ne subira sa peine qu’après sa délivrance. Article 16.- La durée de la peine des travaux forcés à temps, sera selon les cas spécifiés par le loi ; soit de dix à vingt ans, soit de cinq à dix ans. Article 17.- La durée de la peine de détention criminelle sera, selon les cas spécifiés par la loi, soit de dix à vingt ans, soit de cinq à dix ans. Article 18.- Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux d’intérêt public les plus pénibles. Les femmes condamnées aux travaux forcées ne seront employées que dans l’intérieur du camp pénal. Article 19.- La détention criminelle sera exécutée dans le quartier spécial du camp pénal. Le condamné communiquera avec les personnes placées dans l’intérieur du lieu de détention ou avec celles du dehors, conformément aux règlements de l’administration pénitentiaire. Article 20.- La durée de toute peine privative de la liberté compte du jour ou le condamné est détenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable qui prononce la peine. Article 21.- Quant il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu’aura prononcé le jugement ou l’arrêt de condamnation, à moins que le juge n’ait ordonné, par disposition spéciale et motivée que cette imputation n’aura pas lieu ou qu’elle n’aura lieu que pour partie. En ce qui concerne la détention préventive comprise entre la date du jugement ou de l’arrêt et le moment ou la condamnation détient irrévocable, elle sera toujours imputée dans les deux cas suivants :

Sélectionner le paragraphe cible3