1) Si le condamné, n’a point exercé de recours contre le jugement ou
l’arrêt,
2) Si ayant exercé un recours, sa peine a été réduite sur son appel ou à la
suite de son pourvoi.
Article 22.- La condamnation à une peine criminelle emportera la dégradation
civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation est
devenue irrévocable et, en cas de condamnation par contumace, du jour de
l’accomplissement des mesures de publicité prévue ci-après :
1) Publication d’un extrait de l’arrêt de condamnation dans un journal,
2) Affichage du même extrait à la porte du dernier domicile connu du
contumax, à la porte de la Mairie et à celle du prétoire ; de la Cour
d’assises,
3) Notification de l’arrêt au représentant des Domaines du domicile du
contumax.
Article 23.- Quiconque aura été condamné à une peine afflictive et infamante sera
de plus, pendant la durée de sa peine, en état d’interdiction légale. Il lui sera nommé
un tuteur et subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes
prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits.
L’interdiction légale ne produira pas effet pendant la durée de la libération
conditionnelle.
Article 24.- Les biens du condamné lui seront remis après qu’il aura subi sa peine et
le tuteur lui rendra compte de son administration.
Article 25.- Pendant la durée de sa peine, il ne pourra lui être remis aucune somme,
aucune provision, aucune portion de ses revenus.
Article 26.- La dégradation civique consiste :
1) Dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions,
emplois ou offices publics.
2) Dans la privation du droit de vote, d’éligibilité et en général de tous les
droits civiques et politiques et du droit de porter aucune décoration.
3) Dans l’incapacité d’être juré, expert, d’être employé comme témoin
dans des actes et de déposer en justice autrement que pour y donner
de simples renseignements ;
4) Dans l’incapacité de faite partie d’aucun conseil de famille et d’être
tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses
propres enfants, et sur l’avis conforme de la famille,
5) Dans la privation du droit de port et de détention d’armes, droit de
servir dans la gendarmerie, dans la police et dans les forces armées,
en général de participer à un service public quelconque, de tenir école
ou d’enseigner et d‘être employé dans aucun établissement
d’instruction à titre de professeur, maître ou surveillant.
Article 27.- Toutes les fois que la dégradation sera prononcée comme peine
principale, elle pourra être accompagnée d’un emprisonnement dont la durée fixée
par l’arrêt de condamnation, n’excédera pas cinq ans.