Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123 Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication. Chapitre II: De la presse périodique Section I : Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet Les auteurs qui utilisent un pseudonyme sont tenus d'indiquer par écrit, avant insertion de leurs articles, leur véritable nom au directeur de la publication. En cas de poursuite contre l'auteur d'un article non signé ou signé d'un pseudonyme, le directeur est relevé du secret professionnel à la demande du procureur de la République auquel il devra fournir la véritable identité de l'auteur, faute de quoi il sera poursuivi au lieu et place de ce dernier, sans préjudice des responsabilités fixées aux autres dispositions de la présente ordonnance. Article 9 : Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l'article 11 cidessous. Article 10 : Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication. Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire gérant d'une entreprise éditrice de presse ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de la publication. Dans les autres cas, le directeur de la publication est le représentant légal de l'entreprise éditrice. Toutefois, dans les sociétés anonymes, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique. Toute personne convaincue d’avoir, d’une manière quelconque, prêté son nom au propriétaire ou actionnaire majoritaire d’un organe de presse pour lui permettre d’échapper à la règle édictée ci-dessus est punie d’une amende de 500.000 à 1.500.000 UM. Article 11 : Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet ou au tribunal territorialement compétent, une déclaration de parution contenant : Si le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues par la Constitution, l'entreprise éditrice doit nommer un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque l'entreprise éditrice est une personne morale, parmi les membres du conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale. 1) le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ; 2) le nom et l’adresse du directeur de publication ; 3) Statuts de l’institution qui publie le journal ou le périodique ; 4) l’indication de l’imprimerie où il doit être imprimé ; Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité visée à l'alinéa précédent. 5) le tirage moyen prévu ; 6) la périodicité ; 7) le nombre et les noms des journalistes, secrétaires de rédaction, photographes, maquettistes, pigistes, collaborateurs, Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire. 8) une déclaration sur l’honneur sur la véracité des informations fournies 462

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