Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123
Toutes les obligations légales imposées au
directeur de la publication sont applicables
au codirecteur de la publication.
Chapitre II: De la presse
périodique
Section I : Du droit de publication,
de la gérance, de la déclaration et du
dépôt au parquet
Les auteurs qui utilisent un pseudonyme
sont tenus d'indiquer par écrit, avant
insertion de leurs articles, leur véritable nom
au directeur de la publication. En cas de
poursuite contre l'auteur d'un article non
signé ou signé d'un pseudonyme, le
directeur est relevé du secret professionnel à
la demande du procureur de la République
auquel il devra fournir la véritable identité
de l'auteur, faute de quoi il sera poursuivi au
lieu et place de ce dernier, sans préjudice
des responsabilités fixées aux autres
dispositions de la présente ordonnance.
Article 9 : Tout journal ou écrit périodique
peut être publié, sans autorisation préalable
et sans dépôt de cautionnement, après la
déclaration prescrite par l'article 11 cidessous.
Article 10 : Toute publication de presse
doit avoir un directeur de la publication.
Lorsqu'une
personne
physique
est
propriétaire ou locataire gérant d'une
entreprise éditrice de presse ou en détient la
majorité du capital ou des droits de vote,
cette personne est directeur de la
publication. Dans les autres cas, le directeur
de la publication est le représentant légal de
l'entreprise éditrice. Toutefois, dans les
sociétés anonymes, le directeur de la
publication est le président du directoire ou
le directeur général unique.
Toute personne convaincue d’avoir,
d’une manière quelconque, prêté son nom
au propriétaire ou actionnaire majoritaire
d’un organe de presse pour lui permettre
d’échapper à la règle édictée ci-dessus est
punie d’une amende de 500.000 à 1.500.000
UM.
Article 11 : Avant la publication de
tout journal ou écrit périodique, il sera fait
au parquet ou au tribunal territorialement
compétent, une déclaration de parution
contenant :
Si le directeur de la publication jouit de
l'immunité parlementaire dans les conditions
prévues par la Constitution, l'entreprise
éditrice doit nommer un codirecteur de la
publication choisi parmi les personnes ne
bénéficiant pas de l'immunité parlementaire
et, lorsque l'entreprise éditrice est une
personne morale, parmi les membres du
conseil d'administration, du directoire ou les
gérants suivant la forme de ladite personne
morale.
1) le titre du journal ou écrit
périodique et son mode de publication ;
2) le nom et l’adresse du directeur de
publication ;
3) Statuts de l’institution qui publie
le journal ou le périodique ;
4) l’indication de l’imprimerie où il
doit être imprimé ;
Le codirecteur de la publication doit être
nommé dans le délai d'un mois à compter de
la date à partir de laquelle le directeur de la
publication bénéficie de l'immunité visée à
l'alinéa précédent.
5) le tirage moyen prévu ;
6) la périodicité ;
7) le nombre et les noms des
journalistes, secrétaires de rédaction,
photographes,
maquettistes, pigistes,
collaborateurs,
Le directeur et, éventuellement, le
codirecteur de la publication doivent être
majeurs, avoir la jouissance de leurs droits
civils et n'être privés de leurs droits civiques
par aucune condamnation judiciaire.
8) une déclaration sur l’honneur sur
la véracité des informations fournies
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