Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123 République du Tribunal de Nouakchott, et à la bibliothèque nationale ; Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les trente jours qui suivront. - dans les wilayas : auprès des procureurs des tribunaux des wilayas, Article 12 : Les déclarations seront faites par écrit, sur papier avec timbre fiscal de mille ouguiya, et signées du directeur de la publication. Il en sera donné récépissé. - dans les localités ou il n’a pas de procureur : à la mairie. Ce dépôt est effectué sous peine d’une amende de 18O.000 UM pour chaque livraison non déposée contre le directeur de publication. Il ne constitue pas une condition préalable à la parution de la publication. Article 13 : En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 10, 11 et 12, le propriétaire, le directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 10, le codirecteur de la publication seront punis d’une amende de 50.000 à 300.000 UM. La peine sera applicable à l'imprimeur à défaut du propriétaire ou du directeur ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 10, du codirecteur de la publication. Chapitre III : De la rectification et du droit de réponse Section I : De la rectification Article 16 : Le directeur de publication est tenu d'insérer gratuitement en tête du plus prochain numéro du journal ou écrit périodique toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par le journal ou écrit périodique. Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la publication irrégulière continue, d’une amende de 900.000 UM prononcée solidairement contre les mêmes personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième jour qui suivra sa notification, s'il a été rendu par défaut ; et ce, nonobstant opposition ou appel, si l'exécution provisoire est ordonnée. Toutefois, les rectifications ne dépasseront pas le double de l'article auquel elles répondront. En cas de contravention, le directeur sera puni d'une amende de 50.000 à 150.000 UM. Section II : Du droit de réponse Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la cour dans le délai de trois jours. Article 17 : Le directeur de publication sera tenu d'insérer dans les trois premiers jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine d'une amende de 50.000 à 150.000 UM, sans préjudice des autres peines en dommages et intérêts, auxquels l'article pourrait donner lieu. Article 14 : Le nom du directeur de la publication sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine contre l'imprimeur d’une amende 500.000 UM par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition. En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques, le directeur de la publication, sous peine des mêmes sanctions, est tenu d'insérer la réponse au plus prochain numéro qui suivra la réception de la demande en insertion. Article 15 : Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal, il est déposé deux exemplaires: - à Nouakchott : au parquet de la 463

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