Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123
ministère de l’Intérieur, l’activité pourra être
exercée sur tout le territoire national.
Les modalités et conditions de l’aide
à la presse seront définies par voie
législative.
Article
26 :
La
déclaration
contiendra les nom, prénoms, profession,
domicile, âge et lieu de naissance du
déclarant. Il sera délivré immédiatement et
sans frais au déclarant un récépissé de sa
déclaration.
Chapitre VI : Des crimes et délits
pouvant être commis par voie de presse
ou tout autre moyen de publication
Section I : Provocation aux crimes
et délits
Article 27 : La distribution et le
colportage occasionnels ne sont soumis à
aucune déclaration.
Article 32 : Seront punis comme
complices d'une action qualifiée crime ou
délit ceux qui, soit par des discours, cris ou
menaces, proférés dans les lieux ou réunions
publics, soit par des écrits, imprimés,
dessins, gravures, peintures, emblèmes,
images ou tout autre support de l’écrit, de la
parole ou de l’image vendus ou distribués
dans les lieux ou réunions publics, soit par
des placards ou des affiches exposés au
regard du public ou par tout moyen de
communication
audiovisuelle,
auront
directement provoqué l’auteur
ou les
auteurs à commettre ladite action, si la
provocation a été suivie d'effet.
Article 28 : L'exercice de la
profession de colporteur ou de distributeur
sans déclaration préalable ainsi que la
fausseté de la déclaration constituent une
contravention punie d'une amende de 50.000
à 100.000 UM.
En
cas
de
récidive,
un
emprisonnement de cinq jours au plus peut
être prononcé outre la peine d’amende.
Article 29 : Les colporteurs,
distributeurs et afficheurs pourront être
poursuivis conformément au droit commun
s’ils ont sciemment colporté, distribué ou
affiché des livres, écrits, brochures,
journaux, dessins, gravures, lithographies et
photographies présentant un caractère
délictueux.
Cette disposition sera également
applicable lorsque la provocation n'aura été
suivie que d’une tentative de crime.
Article 33 : Seront punis de cinq ans
d'emprisonnement et de 5 000.000 UM
d'amende ceux qui, par l'un des moyens
énoncés à l'article précédent, auront
directement provoqué, dans le cas où cette
provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à
commettre l'une des infractions suivantes :
Article 30 : Sont interdits la
distribution, la mise en vente, l’exposition
au regard du public et la détention en vue de
la distribution, de la vente ou de l’exposition
de tracts, bulletins et papillons de toute
origine, de nature à nuire à l’intérêt général
et à l’ordre public.
1° Les atteintes volontaires à la vie, et à
l'intégrité de la personne ;
L’infraction à l’interdiction édictée à
l’alinéa ci-dessus est punie d’une amende de
150.000 à 400.000 UM et d’un
emprisonnement d’un à trois mois ou de
l’une de ces deux peines seulement.
2° Les vols, les extorsions et les
destructions, dégradations et détériorations
volontaires dangereuses pour les personnes ;
Chapitre V : De l'aide à la presse
Article 31 : L'Etat a le devoir d’aider
les organes de communication qui
contribuent à la mise en œuvre du droit de
tous à l’information.
3° Les crimes contre la sûreté intérieure ou
extérieure de l'Etat ;
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