Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123 ministère de l’Intérieur, l’activité pourra être exercée sur tout le territoire national. Les modalités et conditions de l’aide à la presse seront définies par voie législative. Article 26 : La déclaration contiendra les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant. Il sera délivré immédiatement et sans frais au déclarant un récépissé de sa déclaration. Chapitre VI : Des crimes et délits pouvant être commis par voie de presse ou tout autre moyen de publication Section I : Provocation aux crimes et délits Article 27 : La distribution et le colportage occasionnels ne sont soumis à aucune déclaration. Article 32 : Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces, proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public ou par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. Article 28 : L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable ainsi que la fausseté de la déclaration constituent une contravention punie d'une amende de 50.000 à 100.000 UM. En cas de récidive, un emprisonnement de cinq jours au plus peut être prononcé outre la peine d’amende. Article 29 : Les colporteurs, distributeurs et afficheurs pourront être poursuivis conformément au droit commun s’ils ont sciemment colporté, distribué ou affiché des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies présentant un caractère délictueux. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d’une tentative de crime. Article 33 : Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 5 000.000 UM d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : Article 30 : Sont interdits la distribution, la mise en vente, l’exposition au regard du public et la détention en vue de la distribution, de la vente ou de l’exposition de tracts, bulletins et papillons de toute origine, de nature à nuire à l’intérêt général et à l’ordre public. 1° Les atteintes volontaires à la vie, et à l'intégrité de la personne ; L’infraction à l’interdiction édictée à l’alinéa ci-dessus est punie d’une amende de 150.000 à 400.000 UM et d’un emprisonnement d’un à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement. 2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes ; Chapitre V : De l'aide à la presse Article 31 : L'Etat a le devoir d’aider les organes de communication qui contribuent à la mise en œuvre du droit de tous à l’information. 3° Les crimes contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ; 466

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