Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123 Section III : Délits contre les personnes 4° l'apologie des crimes de guerre ou des crimes et délits d'intelligence avec l'ennemi. Article 37 : Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe et par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminées. Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le du code pénal, seront punis des mêmes peines. Article 34 : Toute provocation par l'un des moyens énoncés à l'article 32 adressée à des militaires ou des agents de la force publique, dans le but de les détourner de leurs devoirs et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs sera punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 UM. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. Section II : Délits contre la chose publique Article 38 : La diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article 32 envers les cours, les tribunaux, les forces armées et de sécurité les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 500.000 à 1000.000 UM. Article 35 : L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 32 est punie d'une amende de 200.000 à 2.000.000 UM. Article 39 : Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leur fonction ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du gouvernement, un ou plusieurs membres de l’une ou l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République. Article 36 : La publication, la diffusion, ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d’une peine de prison de trois mois au plus ou d’une amende de 500.000 à 3.000. 000 UM. La diffamation contre les mêmes personnes concernant leur vie privée relève de l’article 40 ci-après. Article 40 : La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à l'article 32 sera punie d’un emprisonnement de quinze jours au plus et d'une amende de 400.000 à 1.000.000 UM, ou de l’une de ces deux peines seulement. Les mêmes faits seront punis de six mois de prison et de 5000 000 UM d'amende, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi est de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation. La diffamation commise par les 467

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