Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123
mêmes moyens envers une personne ou un
groupe de personnes à raison de leur
appartenance ou non- appartenance à une
ethnie, une nation, une race, une région ou
une religion déterminée, sera punie d’un
emprisonnement d’un an et d’une amende
de 300.000 à 10.000.000 UM, ou de l’une de
ces deux peines seulement.
condamnation effacée par la réhabilitation
ou la révision.
Article 41 : L'injure commise par les
mêmes moyens envers les corps ou les
personnes désignées par les articles 38, 39
et 40 de la présente ordonnance, sera punie
d’un emprisonnement de dix jours au plus et
d'une amende de 300.000 à 900.000 UM ou
de l’une de ces deux peines seulement.
Dans toute autre circonstance et envers toute
autre personne non qualifiée, lorsque le fait
imputé est l'objet de poursuites commencées
à la requête du ministère public, ou d'une
plainte de la part du prévenu, il sera, durant
l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la
poursuite et au jugement du délit de
diffamation.
Dans les cas prévus aux deux paragraphes
précédents, la preuve contraire est réservée.
Si la preuve du fait diffamatoire est
rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins
de la plainte.
L’injure commise par les mêmes
moyens envers une personne ou un groupe
de personnes à raison de leur appartenance
ou non- appartenance à une ethnie, une
nation, une race, une région ou une religion
déterminée,
sera
punie
d’un
emprisonnement de six mois et d’une
amende de 300.000 à 5.000.000 UM, ou de
l’une de ces deux peines seulement.
Article 43 : Toute reproduction
d'une imputation qui a été jugée diffamatoire
sera réputée faite de mauvaise foi, sauf
preuve contraire par son auteur.
Section IV : Délits contre les chefs
d’Etats et agents diplomatiques étrangers
Article 44 : L'offense
commise
publiquement envers les chefs d’Etat
étrangers, les chefs de gouvernements
étrangers et les ministres des affaires
étrangères d’un gouvernement étranger sera
punie d'une amende de 300.000 à 3.000.000
UM.
Article 42 : La vérité du fait
diffamatoire, mais seulement quand il est
relatif aux fonctions, pourra être établie par
les voies ordinaires, dans le cas
d'imputations contre les corps constitués, les
forces armées et de sécurité, les
administrations publiques et contre toutes
les personnes énumérées à l'article 39.
Article 45 : L'outrage commis
publiquement envers les ambassadeurs et
ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés
d'affaires ou autres agents diplomatiques
accrédités près du gouvernement de la
République, sera puni d'une amende de
200.000 à 2.000.000 UM.
La vérité des faits diffamatoires peut
toujours être prouvée, sauf :
a) Lorsque l'imputation concerne la vie
privée de la personne ;
Section V : Publications interdites,
immunités de la défense
b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits
qui remontent à plus de dix années ;
Article 46 : Il est interdit de publier
les actes d'accusation et tous autres actes de
procédure criminelle ou correctionnelle
avant qu'ils aient été lus en audience
c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait
constituant une infraction amnistiée ou
prescrite, ou qui a donné lieu à une
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