Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123
exercée d’office par le ministère public,
lorsque la diffamation ou l'injure commise
envers une personne ou un groupe de
personnes à raison de leur appartenance ou
non appartenance à une ethnie, une nation,
une race, une région ou une religion
déterminée;
et contraventions commis par voie de presse
ou par tout autre moyen de publication ou de
diffusion aura lieu d'office et à la requête du
ministère public, dans les conditions ciaprès:
1° - dans le cas d'injure ou de
diffamation envers les cours, tribunaux et
autres corps indiqués à l’article 38, la
poursuite n’aura lieu
que sur une
délibération prise par eux en assemblée
générale et requérant les poursuites, ou, si le
corps n’a pas d’assemblée générale, sur la
plainte du chef du corps ou du ministre
duquel ce corps relève ;
Article 53 : Dans les cas de
poursuites pour délit ou contravention, le
désistement du plaignant ou de la partie
poursuivante arrêtera la poursuite.
Article 54 : Si le ministère public
requiert l'ouverture d'une information, il sera
tenu, dans son réquisitoire, d'articuler ou de
qualifier les provocations, outrages,
diffamations et injures en raison desquels la
poursuite est intentée, avec indication des
textes dont l’application est demandée, à
peine de nullité du réquisitoire de ladite
poursuite.
2° - dans le cas d’offense, d'injure ou
de diffamation envers le chef de l’Etat, le
chef du gouvernement, ou un membre du
gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa
demande adressée au ministre de la justice ;
3° - dans le cas d'injure ou de
diffamation envers un ou plusieurs membres
de l’une ou de l’autre assemblée, la
poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la
personne ou des personnes intéressées ;
Article 55 : Immédiatement après le
réquisitoire du ministère public, le juge
d’instruction peut ordonner la saisie de
quatre exemplaires de l'écrit du journal, du
dessin, du film ou de la bande incriminé.
4° - dans le cas d'injure ou de
diffamation envers les fonctionnaires
publics, les dépositaires ou agents de
l'autorité publique autre que les ministres et
envers les citoyens chargés d'un service ou
d'un mandat public, la poursuite aura lieu
soit sur leur plainte, soit d’office sur la
plainte du Ministère dont ils relèvent ;
Toutefois, la saisie des écrits ou
imprimés, des placards ou affiches, des
films ou bandes aura lieu conformément aux
dispositions du Code de Procédure Pénale.
Article 56 : La citation précisera et
qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le
texte de loi applicable à la poursuite.
5° - dans le cas de diffamation
envers un juré ou un témoin, la poursuite
aura lieu sur plainte du juré ou du témoin ;
Si la citation est à la requête du
plaignant, elle contiendra élection de
domicile dans la ville où siège la juridiction
saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au
ministère public.
6° - dans le cas d'offense envers les
chefs d'Etat, les chefs de Gouvernement ou
outrage envers les agents diplomatiques
étrangers, la poursuite aura lieu sur leur
demande adressée au ministre des affaires
étrangères, et par celui-ci au ministre de la
justice ;
Toutes
ces
formalités seront
observées à peine de nullité de la poursuite.
Article 57 : Le délai entre la citation
et la comparution sera de 20 jours francs,
outre un jour de plus par cent kilomètres.
7° - dans le cas de diffamation
envers les particuliers, dans le cas d'injure
prévu à l'article 41, la poursuite n'aura lieu
que sur plainte de la personne diffamée ou
injuriée. Toutefois, la poursuite pourra être
Toutefois en cas de diffamation ou
d'injure pendant la campagne électorale
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