Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123 d’observer en tout la réserve, l’honneur et la dignité que mes fonctions imposent ». I – Lois & Ordonnances Ordonnance n°016-2006 du 12 Juillet 2006 Portant modification de certaines dispositions de la loi organique n°94-012 du 17 février 1994 portant statut de la magistrature Article 14 niveau : Il est interdit aux magistrats de s’adonner à toute activité politique ou toute autre activité publique ou privée. La fonction Judiciaire est également incompatible avec tout mandat politique électoral. Des dérogations individuelles peuvent être accordées aux magistrats par décision du ministre de la Justice, pour enregistrer ou pour exercer des fonctions ou des activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance. Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques. Il leur est interdit de traiter dans les journaux des sujets autres que ceux d’ordre professionnel ou technique. Les magistrats, même en position de détachement, n’ont pas le droit d’adhérer à un parti politique et toute manifestation politique leur est interdite. Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de même que toute démonstration de nature politique incapable avec la réserve que leur impose leur fonction, leur sont également interdite. Ils sont inéligibles aux assemblées politiques. Le droit de grève leur est interdit. Il leur est également interdit d’entreprendre toute action concernée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions ou d’y participer, notamment de constituer ou d’adhérer à un syndicat. Le Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie a adopté ; Le Président du Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie, Chef de l'Etat, promulgue l'ordonnance dont la teneur suit : Article Premier : Les dispositions des Articles 04, 11, 14, 16, 21, 23, 24, 27, 32, 36, 37, 39, 41, 45, 48, 49 et 54 de la loi organique n°94-012 du 17 février 1994 portant statut de la magistrature sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : Article 4 nouveau : Les nominations des magistrats aux divers emplois de la magistrature sont faites suivant leur grade et leur ancienneté au sein de ces grades, par décret du président de la République pris sur proposition du conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats du siège et par arrêté du Ministre de la Justice en ce qui concerne les magistrats du Ministère public. Article 11 nouveau : Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste et avant d’entrer en fonction, prête serment, devant la cour suprême, siégent en audience solennelle, la main droite posée sur le Saint Coran, en ces termes : «Je jure par Allah, l’unique, de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la constitution et des lois de la République de garder scrupuleusement le secret des délibérations, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions, de m’abstenir de tout action de nature à influencer tout autre magistrat et Article 16 nouveau : Les magistrats ne peuvent, en dehors de leur fonctions, être requis pour d’autres services que ceux que la loi leur impose du Ministre de la Justice. Toute disposition réglementaire prescrivant leur participation aux travaux d’organismes ou commissions extraordinaires, doit être soumise au contreseing du Ministère de la Justice. 455

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